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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

Article 14

Coopération avec d'autres organismes

1 — Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées telles que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, et ses organismes subsidiaires tels que la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations unies pour le développement, le Centre du commerce international CNUCED/GATT et le Programme des Nations unies pour l'environnement, ainsi qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux et organisations non gouvernementales, selon qu'il conviendra.

2 — L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisés des organismes mentionnés au paragraphe 1 du présent article, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de ses activités.

3 — Le Conseil, eu égard au rôle particulier de la CNUCED dans le domaine du commerce international des produits de base, la tient au courant, selon qu'il convient, de ses activités et programmes de travail.

Article 15 Admission d'observateurs

Le Conseil peut inviter tout pays non membre, ou tout organisme visé à l'article 14, que concerne le commerce international du jute et des articles en jute ou l'industrie du jute à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions do Conseil.

Article 16 Le directeur exécutif et le personnel

1 — Le Conseil, par un vote spécial, nomme le directeur exécutif.

2 — Les modalités et conditions d'engagement du directeur exécutif sont fixées conformément au règlement intérieur du Conseil.

3 — Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil.

4 — Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Le Conseil, par un vote spécial, fixe l'effectif du personnel des cadres supérieurs, de la catégorie des administrateurs et de la catégorie des services généraux que le directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification du nombre de postes est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est responsable devant le directeur exécutif.

5 — Ni le directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du jute, ni dans des activités commerciales connexes.

6 — Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de toute acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercise de leurs responsabilités.

CHAPITRE V Privilèges et immunités

Article 17 Privilèges et immunités

1 — L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

2 — L'Organisation continue de fonctionner conformément à l'Accord de siège conclu avec le Gouvernement hôte (qui est le Gouvernement du Bangladesh, pays où elle a son siège). L'Accord de siège avec le Go-vernement hôte concerne notamment le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des délégations des membres, qui sont normalement nécessaires à l'exercise de leurs fonctions.

3 — Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays qui est membre de l'Organisation, ce membre conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.

4 — En attendant la conclusion de l'accord de siège visé au paragraphe 3 du présent article, l'Organisation demande au Governement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

5 — L'Organisation peut conclure, avec un ou plusieurs autres pays, des accords que doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.

6 — L'accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin:

a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;

b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou

c) Si l'Organisation cesse d'exister.

CHAPITRE VI Dispositions financières

Article 18 Comptes financiers

1 — Il est institué deux comptes:

a) Le compte administratif; et

b) Le compte spécial.