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II SÉRIE-A —NÚMERO 44

g) Les mesures de protection prises ou projetées hors du site;

h) Le comportement prévu dans le temps du-rejet de matières radioactives.

2 — Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d'autres informations pertinentes concernant l'évolution de la situation d'urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.

3 — Les informations reçues conformément à l'alinéa b) de l'article 2 peuvent être utilisées sans restriction, sauf si ces informations sont fournies à titre confidentiel par l'État Partie notificateur.

Article 6

Consultations

Un État Partie qui fournit des informations en vertu de l'alinéa b) de l'article 2 répond rapidement, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à une demande d'information supplémentaire ou de consultations qu'un État Partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans cet Élat.

Article 7

Autorités compétentes et points de contact

1 — Chaque État Partie indique à l'Agence et aux autres États Parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et les informations visées à l'article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en permanence.

2 — Chaque Étal Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visée au paragraphe 1.

3 — L'Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux États Parties et aux Étals membres ainsi qu'aux organisations internationales pertinentes.

Article 8

Assistance aux États Parties

L'Agence, conformément à son Statut et sur la demande d'un État Partie ne menant pas lui-même d'activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un État qui a un programme nucléaire actif mais qui n'est pas Partie, procède à des éludes sur la faisabilité et la mise en place d'un système approprié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente Convention.

Article 9

Arrangements bilatéraux et multilatéraux

Pour servir leurs intérêts mutuels, les États Parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la conclusion d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.

Article 10

Rapports avec d'autres accords internationaux

La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réciproques des États Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente Convention.

Article 11

Règlement des différends

1 — En cas de différend entre des Étals Parties ou entre un État Partie et l'Agence concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.

2 — Si un différend de cette nature entre des États Parties ne peut être réglé dans un délai d'un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies prévaut.

3 — Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Étal peul déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres États Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un État Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.

4 — Un État Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Article 12

Entrée en vigueur

1 — La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations unies pour la Namibie, au siège de l'Agence internationale de l'Énergie atomique, à Vienne, el au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou pendant une période de 12 mois, si celle-ci est plus longue.

2 — Un État et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion. Les instruments de ratification,