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12 DE JUNHO DE 1992

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d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

3 — La présente Convention entre en vigueur 30 jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés.

4 — Pour chaque État exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet État 30 jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

5 — a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l'adhésion des organisations internationales et des organisations d'intégration régionale constituées par des États souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.

b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention atuibue aux États Parties.

c) Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une (elle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l'étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Convention.

d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles de ses États membres.

Article 13

Application provisoire

Un Étal peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

Article 14

Amendements

1 — Un État Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres États Parties.

2 — Si la majorité des Élats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les États Parties à assister à celle conférence, qui s'ouvrira 30 jours au moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les États Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les États Parties.

3 — Le protocole entre en vigueur 30 jours après que trois États ont exprimé leur consentement à eue liés. Pour chaque État exprimant son consentement à eue lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre ejx vigueur pour cet État 30 jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

Article 15

Dénonciation

1 — Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.

2 — La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

Article 16

Dépositaire

1 — Le directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.

2 — Le directeur général de l'Agence notifie rapidement aux États Parties et à tous les autres États:

a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d'amendement;

b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acception, d'approbation ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d'amendement;

c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément à l'article 11;

d) Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention faite conformément à l'article 13;

e) L'enUée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;

f) Toute dénonciation faite conformément à l'article 15.

Article 17

Textes authentiques et copies certiTiées

L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du directeur général de l'Agence internationale de l'Énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Élats Parties et à tous les autres États.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12.

Adoptée par la Conférence générale de l'Agence internationale de l'Énergie atomique, réunie en session extraordinaire à Vienne, le 26 septembre 1986.

CONVENÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO RÁPIDA DE UM ACIDENTE NUCLEAR

Os Estados Partes na presente convenção:

Conscienles de que actividades nucleares estão em curso num certo número de Estados;

Tendo em conta que medidas globais foram e são tomadas para assegurar um elevado nível de segurança nas actividades nucleares, tendo em vista a prevenção de acidentes nucleares e limitar ao máximo as consequências de qualquer acidente desta natureza que possa vir a ocorrer;

Desejosos ainda de reforçar a cooperação intema-cional no desenvolvimento e na utilização segura da energia nuclear,

Convencidos da necessidade de fornecer informações pertinentes sobre acidentes nucleares aos Estados tão depressa quanto possível de modo que as consequências radiológicas transfronteiriças possam ser o mais possível limitadas;