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20 DE JANEIRO DE 1994

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Article 11

1 — Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3 — La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Article 12

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la Convention:

a) Toute signature du présent Protocole;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 6;

d) Toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7;

é) Toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphes 1 de l'article 8;

f) Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8;

g) Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 8;

h) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche: Otto Maschke.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Pour le Gouvernement de la République de Chypre: Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Pour le Gouvernement de la République française:

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

Pour le Gouvernement de la République hellénique:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement de l'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement de Malte:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Pour le Gouvernement de la République portugaise:

Pour le Gouvernement du Royaume de l'Espagne:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement de la République turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO EUROPEIA DE AUXÍLIO JUDICIÁRIO MÚTUO EM MATÉRIA PENAL

Os Estados membros do Conselho da Europa, signatários do presente Protocolo:

Desejando facilitar a aplicação, em matéria de infracções fiscais, da Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, aberta à assinatura, em Estrasburgo, a 20 de Abril de 1959 (a seguir designada «a Convenção»);

Considerando igualmente desejável tomar a Convenção extensiva a outros domínios;

acordaram o seguinte:

TÍTULO I Artigo 1.°

As Partes Contratantes não exercem o direito, previsto no artigo 2.°, alínea a), da Convenção, de recusar o auxílio judiciário com fundamento apenas em que o pedido diz respeito a uma infracção que a Parte requerida considera como infracção fiscal.