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II SÉRIE-A — NÚMERO 42

Article DC

1 —Tous les États visés à l'article vin peuvent adhérer à la présente Convention.

2 — L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article X

1 — Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

2 — Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.

3 — En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires sous réserve le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l'exigeront, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires.

Article XI

Les dispositions ci-après s'appliqueront aux États fédératifs ou non unitaires:

a) En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des États contractants qui ne sont pas des États fédératifs;

b) En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des États, ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles, à la connaissance des autorités compétentes des États ou provinces constituants;

c) Un État fédératif Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Article XII

1 — La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion.

2 — Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de

ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article Xm

1 — Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.

2 — Tout État qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l'article x pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

3 — La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d'exécution aura été entamée avant l'entrée en vigueur de la dénonciation.

Article XTV

Un État contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d'autres États contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d'appliquer cette Convention.

Article XV

Le Secrétaire généra) de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l'article vnt:

a) Les signatures et ratifications visées à l'article vin;

b) Les adhésions visées à l'article ix;

c) Les déclarations et notifications visées aux articles premier, x et xi;

d) La date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article xn;

e) Les dénonciations et notifications visées à l'article xm.

Article XVI

1 — La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, fiançais et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.

2 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux États visés à l'article vin.

CONVENÇÃO SOBRE 0 RECONHECIMENTO E A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS CELEBRADA EM NOVA IORQUE AOS 10 DE JUNHO DE 1958 (%

Artigo I

1 — A presente Convenção aplica-se ao reconhecimento e à execução das sentenças arbitrais proferidas no território

(*) Nos termos do seu artigo xti, a Convenção entrou em vigor em 7 de Junho de 1959. no 90° dia a seguir à data de depósito do terceiro instrumento de ratificação ou de adesão junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. Os Estados a seguir indicados depositaram os respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão (a) nas seguintes datas:

Israel — 5 de Janeiro de 1959; Marrocos — 12 de Fevereiro de 1959 (a); República Árabe Unida — 9 de Março de 1959 (a).