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II SÉRIE-A — NÚMERO 43

RESOLUÇÃO

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A CONVENÇÃO PARA A VIGILÂNCIA OE PESSOAS CONDENADAS OU LIBERTADAS CONDICIONALMENTE.

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea /'), e 169.°, n.° 5, da Constituição, aprovar o seguinte:

Artigo 1." É aprovada, para ratificação, a Convenção para a Vigilância de Pessoas Condenadas ou Libertadas Condicionalmente, aberta à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em Estrasburgo em 30 de Novembro de 1964, cujo texto original em francês e a respectiva tradução para português seguem em anexo à presente resolução.

Art. 2° Ao texto da Convenção são formuladas as seguintes declarações:

a) Para efeitos da alínea c) do n.° 2 do artigo 7.°, Portugal não procederá à vigilância, à execução ou à aplicação integral de condenação proferida à revelia;

b) Para efeitos do n.° 2 do artigo 29.°, Portugal reserva-se a faculdade de exigir a tradução em português ou em francês do pedido e documentos anexos.

Aprovada em 3 de Março de 1994.

O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de Melo.

CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA SURVEILLANCE DES PERSONNES CONDAMNÉES OU LIBÉRÉES SOUS CONDITION.

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente Convention:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Affirmant leur volonté de coopérer dans la lutte contre la criminalité;

Considérant qu'à cette fin il leur appartient, pour toute décision émanant de l'un d'eux, d'assurer sur le territoire des autres, d'une part, le reclassement social des délinquants condamnés ou libérés sous condition et, d'autre part, la mise à exécution de la sanction, dans le cas où les conditions prescrites ne sont pas satisfaites;

sont convenus de ce qui suit:

TITRE I Principes fondamentaux

Article premier 1 — Les Parties Contactantes s'engagent à se prêter,

conformément aux dispositions suivantes, l'aide mutuelle

nécessaire au reclassement social des délinquants visés à l'article 2. Cette aide consiste en une surveillance des délinquants qui s'effectue, d'une part, par les mesures propres à faciliter leur amendement et leur réadaptation à la vie sociale et, d'autre part, par le contrôle de leur conduite en vue de permettre, s'il y a lieu, soit le prononcé de la sanction, soit sa mise à exécution.

2 — Les Parties Contractantes mettront à exécution, conformément aux dispositions suivantes, la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcées contre le délinquant et dont l'application avait été suspendue.

Article 2

1 — Au sens de la présente Convention, l'expression «délinquant» désigne toute personne qui, sur le territoire d'une des Parties Contractantes, a fait l'objet:

a) D'une décision judiciaire de culpabilité, assortie d'une suspension conditionnelle du prononcé de la peine;

b) D'une condamnation emportant privation de liberté, prononcée sous condition ou dont l'exécution a été suspendue conditionnellement, en tout ou en partie, soit au moment de la condamnation, soit ultérieurement.

2 — Dans les articles suivants, le terme «condamnation» vise les décisions intervenues tant en vertu de l'alinéa a) que de l'alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus.

Article 3

Les décisions visées à l'article 2 doivent être définitives et exécutoires.

Article 4

L'infraction qui motive une demande visée à l'article 5 doit être réprimée à la fois par la loi de l'État requérant et par celle de l'État requis.

Article 5

1 — L'État qui a prononcé la condamnation peut demander à l'État sur le territoire duquel le délinquant établit sa résidence habituelle'.

a) D'assurer uniquement la surveillance conformément au titre n;

b) D'assurer la surveillance et de procéder éventuellement à l'exécution conformémenl aux titres n et m;

c) D'assurer l'entière application de la condamnation conformément aux dispositions du titre îv.

2 — L'État requis est tenu, dans les conditions prévues par la présente Convention, de donner suite \ wtte demande.

3 — Si l'État requérant a formulé une des demandes visées au paragraphe l ci-dessus et si l'État requis estime préférable, dans les cas d'espèce, d'utiliser une des autres