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II SÉRIE-A — NUMERO 43

requis, si le délinquant a satisfait ou non aux conditions qui lui étaient imposées et pour tirer de ses constatations les conséquences prévues par sa propre législation. Il informe l'État requis de sa décision.

TITRE m De l'exécution des condamnations

Article 16

Après révocation de la décision de suspension conditionnelle par l'État requérant et sur la demande de cet État, l'État requis a compétence pour exécuter la condamnation.

Article 17

L'exécution a lieu en application de la loi de l'État requis, après vérification de l'authenticité de la demande d'exécution et de sa conformité aux conditions fixées par la présente Convention.

Article 18

L'État requis adresse en temps utile à l'État requérant un document certifiant l'exécution de la condamnation.

Article 19

L'État requis substitue, s'il y a lieu, à la sanction infligée dans l'État requérant, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter. Elle ne peut ni excéder le maximum prévu par la loi de l'État requis, ni aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'État requérant.

Article 20

L'État requérant ne peut plus procéder à aucune des mesures d'exécution demandées à moins qu'un refus ou une impossibilité d'exécution lui aient été notifiés par l'État requis.

Article 21

L'État requis est compétent en matière de libération conditionnelle. Le droit de grâce peut être exercé par l'État requérant et par l'État requis.

TITRE IV

Du dessaisissement en faveur de l'État requis

Article 22

L'État requérant fait connaître à l'Était requis la condamnation dont il demande l'entière application.

Article 23

1 — L'État requis adapte la peine ou la mesure prononcée à sa législation pénale comme si la

condamnation avait été prononcée pour la même infraction commise sur son territoire.

2 — La sanction imposée dans l'État requis ne peut aggraver la sanction prononcée dans l'État requérant.

Article 24

L'État requis assure l'entière application de la condamnation ainsi adaptée comme s'il s'agissait d'une condamnation prononcée par sa juridiction.

Article 25

L'acceptation par l'État requis d'une demande formulée conformément au présent titre éteint le droit d'exécuter la condamnation dans l'État requérant.

TITRE V Dispositions communes

Article 26

1 —Toute demande prévue à l'article 5 est formulée par écrit.

Elle indique:

a) L'autorité dont elle émane;

b) Son objet;

c) L'identité du délinquant et son lieu de résidence dans l'État requis.

2 — La demande de surveillance est accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de la décision contenant les raisons qui ont motivé la surveillance et de celle qui prescrit les mesures auxquelles est soumis le délinquant. Elle doit certifier le caractère exécutoire de la décision et des mesures de surveillance qui ont été ordonnées. Elle précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l'infraction qui a motivé la décision de surveillance, le temps et le lieu où a été commise l'infraction, sa qualification légale et, s'il y a lieu, la durée de la sanction à exécuter. Elle fournit tous renseignements sur la nature et la durée des mesures de surveillance dont l'application est requise. Elle contient les références aux dispositions légales applicables et les renseignements nécessaires sur la personnalité du délinquant et sur sa conduite dans l'État requérant avant et après le prononcé de la décision de surveillance.

3 — La demande d'exécution est accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de la décision constatant la révocation de la condition suspensive de la condamnation ou de son exécution ainsi que de la décision de condamnation. Le caractère exécutoire de ces deux décisions est certifié dans les formes prescrites par la loi de l'État qui les a prononcées.

Lorsque la décision à exécuter en remplace une autre sans reproduire l'exposé des faits, une copie authentique de la décision contenant cet exposé sera jointe.

4 — La demande qui a pour objet l'entière application de la condamnation est accompagnée des documents visés au paragraphe 2 ci-dessus.