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14 DE MAIO DE 1984

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Article 27

1 — La demande est adressée par le Ministère de la Justice de l'État requérant au Ministère de la Justice de l'État requis. La réponse est transmise par la même voie.

2 — Les communications nécessaires à l'application de la présente Convention sont échangées, soit par la voie indiquée au paragraphe 1 du présent article, soit directement entre les autorités des Parties Contractantes.

3— En cas d'urgence, les communications visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL).

4 — Toute Partie Contractante peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître qu'elle entend déroger aux règles de transmission énoncées aux paragraphes I et 2 du présent article.

Article 28

Si l'État requis estime que les renseignements fournis par l'État requérant sont insuffisants pour lui- permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le complément d'informations nécessaires. Il peut fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

Article 29

1 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes et celle des pièces annexes, ainsi que celle de tous autres documents relatifs à l'application de la présente Convention, n'est pas exigée.

2 — Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties Contractantes pourront se prévaloir du défaut de réciprocité.

3 — Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositons relatives à la traduction des demandes et pièces annexes, contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs Parties Contractantes.

Article 30

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.

Article 31

L'État requis a compétence pour percevoir, sur la demande de l'État requérant, les frais de poursuite et de jugement exposés dans cet État.

S'il procède à cette perception, il n'est tenu de rembourser à l'État requérant que les honoraires d'experts qu'il a perçus.

Article 32

Les frais de surveillance et d'exécution exposés dans l'État requis ne sont pas remboursés.

TITRE VI Dispositions finales

Article 33

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions qui régissent la police des étrangers.

Article 34

1 — La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La Convention entrera en vigueur trois mois après la data du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.

3 — Elle entrera en vigueur à l'égard de tout État signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 35

1 — Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2 — L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 36

1 —Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 — Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3 — Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 39 de la présente Convention.