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14 DE MAIO DE 1984

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possibilitéVprévues dans ce paragraphe, l'État requis peut refuser d'accéder à cette demande tout en se déclarant prêt à donner suite à une autre demande qu'il indique.

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'.'t Article 6

Sur la demande de l'État qui a prononcé la condamnation, la surveillance, l'exécution ou l'entière application définies à l'article précédent sont assurées par l'État sur le territoire duquel le délinquant établit sa résidence habituelle.

Article 7

1 —La surveillance, l'exécution ou l'entière application n'ont pas lieu:

a) Si elles sont considérées par l'État requis comme étant de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à d'autres de ses intérêts essentiels;

b) Si la condamnation qui motive la demande prévue à l'article S est fondée sur des faits qui ont été jugés définitivement dans l'État requis;

c) Si l'État requis considère les faits qui motivent la condamnation soit comme une infraction politique, soit comme une infraction connexe à une telle infraction, soit encore comme une infraction purement militaire;

d) Si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'État requérant ou d'après celle de l'État requis;

e) Si l'auteur de l'infraction bénéficie d'une amnistie ou d'une mesure de grâce dans l'État requérant ou dans l'État requis.

2 — La surveillance, l'exécution ou l'entière application peuvent être refusées:

a) Si les autorités compétentes de l'État requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits;

b) Si les faits qui motivent la condamnation font l'objet de poursuites dans l'État requis;

c) Si la condamnation qui motive la demande a été prononcée par défaut;

d) Dans la mesure où l'État requis estime que la condamnation dont il est saisi est incompatible avec les principes qui président à l'application de son droit pénal, notamment si, en raison de son âge, l'auteur de l'infraction n'eût pas pu être condamné dans l'État requis.

3 — En matière d'infractions fiscales, la surveillance ou l'exécution ont lieu dans les conditions prévues par. la présente Convention seulement s'il en a été ainsi décidé entre Parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.

Article 8

Dans la mesuré où cela est nécessaire, l'État requérant et l'État requis se tiennent mutuellement informés de toute

circonstance susceptible d'affecter l'accomplissement des mesures de surveillance sur le territoire de l'État requis ou la mise à exécution de la condamnation dans cet État.

Article 9

L'État requis informe sans retard l'État requérant de la suite donnée à sa demande.

En cas de refus total ou partiel, il fait connaître les motifs de cette décision.

TITRE n De la surveillance

Article 10

L'État requérant fait connaître à l'État requis les conditions imparties au délinquant et, s'il y a lieu, les mesures de surveillance auxquelles celui-ci est tenu de se conformer pendant la période d'épreuve.

Article 11

1 —L'État requis satisfait à la demande de l'État requérant et, si cela est nécessaire, il adapte selon sa propre législation les mesures de surveillance prescrites.

2 — En aucun cas les mesures de surveillance appliqués par l'État requis ne peuvent aggraver par leur nature ou par leur durée celles prescrites par l'État requérant.

Article 12

Lorsque l'État requis accepte d'assurer la surveillance, il procède aux devoirs suivants:

1) Il informe sans retard l'État requérant de l'accueil qu'il a réservé à sa demande;

2) Il s'assure la collaboration des autorités ou des organismes qui, sur son propre territoire, sont habilités à surveiller et à assister les délinquants;

3) Il informe l'État requérant de toutes mesures prises et de leur mise en application.

Article 13

Dans le cas où l'intéressé s'expose à une révocation de la décision de suspension conditionnelle visée à l'article 2, soit en raison d'une poursuite ou d'une condamnation pour une nouvelle infraction, soit en manquant aux obligations qui lui ont été imposées, les renseignements nécessaires sont fournis d'office et sans délai par l'État requis à l'État requérant.

Article 14

Dès l'expiration de la période de surveillance, à la demande de l'État requérant, l'État requis fournit à ce dernier tous les renseignements nécessaires.

Article 15

L'État requérant a seul compétence pour apprécier, compte tenu des renseignements et avis fournis par l'État