O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

16 DE JUNHO DE 1994

848-(7)

STATUT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE L'EUROPE

ARTICLE 1« Constitution du Fonds

Il est institué un Fonds de développement social du Conseil de l'Europe (ci-après dénommé le «Fonds»).

Le Fonds est rattaché au Conseil de l'Europe et soumis comme tel à sa haute autorité.

ARTICLE D (') Objectifs

à) Le Fonds a pour objectif prioritaire d'aider à résoudre les problèmes sociaux que pose ou peut poser aux pays européens la présence de réfugiés, de personnes déplacées ou de migrants résultant de mouvements de réfugiés ou d'autres mouvements forcés de populations ainsi que de la présence de victimes de catastrophes naturelles ou écologiques.

Les projets d'investissement auxquels concourt le Fonds peuvent viser soit à aider ces personnes dans le pays où elles se trouvent, soit à leur permettre de retourner dans leur pays d'origine lorsque les conditions d'un tel retour sont réunies, soit, le cas échéant, à s'installer dans un autre pays d'accueil. Ces projets doivent être agréés par um Membre du Fonds.

b) Le Fonds peut également concourir à la réalisation de projets d'investissement agréés par un Membre du Fonds permettant la création d'emplois dans des régions défavorisées, le logement de populations à bas revenus, ou la réalisation d'infrastructures sociales.

ARTICLE m Affiliation au Fonds

a) Tout État Membre du Conseil de l'Europe peut devenir Membre du Fonds en adressant une déclaration au Secrétaire Général. Cette déclaration doit contenir l'acceptation du présent Statut par le gouvernement de cet Etat et la souscription, de la part de ce gouvernement, du nombre de titres de participation fixé en accord avec le Conseil de direction, conformément à l'article ix, section 3, chiffre 1, litt. a), du Statut.

b) Un État européen non Membre du Conseil de l'Europe peut:

i) Soit être admis à devenir Membre du Fonds, dans des conditions spéciales que le Fonds fixe pour chaque cas, conformément aux dispositions de l'article tx section 3, chiffre 1, litt. b) Un Etat ayant fait l'objet d'une telle décision d'admission pourra devenir Membre du Fonds en déposant auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe un instrument établissant qu'il accepte le présent Statut, qu'il souscrit le nombre de titres de participation Fixé en accord avec le Conseil de direction,

(') Le texte de cet article a été adopté par le Comité des Ministres lors de leur 496e Réunion, par la Résolution (93) 22, en annexe

qu'il a pris les mesures nécessaires pour se mettre en état d'exécuter toutes les obligations découlant du Statut et qu'il a rempli toutes les conditions d'admission fixées par le Conseil de direction;

if) Soit conclure avec le Fonds un accord d'association dans des conditions spéciales que le Fonds fixe pour chaque cas.

c) Dans les conditions fixées par le Conseil de direction, des institutions internationales à vocation européenne peuvent également devenir Membre du Fonds ou conclure un accord d'association.

d) Tout État devenant Membre du Fonds confirme, dans sa déclaration ou son instrument d'acceptation du Statut, son intention:

i) D'adhérer dès que possible au Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe;

ii) D'accorder, en attendant cette adhésion, le régime juridique découlant de ce Protocole aux biens, avoirs et opérations du Fonds ainsi que le statut juridique résultant de ce texte au bénéfice des organes et agents du Fonds.

ARTICLE IV Obligations des Membres

Section 1

Titres de participation

Le Fonds émet des titres de participation, libellés en écu, auxquels souscrivent les Membres. Chaque titre a la même valeur nominale de 1000 écus. Les Membres se libèrent de leur souscription par des versements en écu.

Section 2

Répartition et libération des titres de participation

à) Le tableau annexé au présent Statut fixe le pourcentage de répartition des titres de participation offert à la souscription de chacun des Membres du Fonds.

b) Le nombre des titres de participation des nouveaux Membre du Fonds est fixé en accord avec le Conseil de direction, conformément à l'article îx, section 3, chiffre 1, litt. a) et 6), du présent Statut.

c) Le taux de libération minimal des titres de participation souscrits, ainsi que les échéances des versements y relatives sont fixées par le Conseil de direction.

d) Lors des augmentations de capital, le Conseil de direction établit, dans des conditions égales pour tous les Membres, le taux de libération et les échéances correspondantes.

Section 3 Limite des obligations

Aucun Membre ne se trouve engagé envers des tiers par une obligation assumée par le Fonds.