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II SÉRIE-A — NUMERO 47

ARTICLE V

Opérations d'emprunt et concours financiers

En vue d'utilisations conformes à ses objectifs, le Fonds peut contracter des emprunts. Il peut aussi effectuer toutes autres opérations financières utiles à la réalisation de ses objectifs dans des conditions qui sont fixées par le Conseil d'administration.

Le Fonds est habilité à recevoir des versements destinés à des buts déterminés conformes aux objectifs du Fonds.

ARTICLE VI Placements

Les ressources de trésorerie, le capital et les réserves du Fonds peuvent être investis dans les conditions qui sont fixées par le Conseil d'administration dans les respect des principes d'une saine gestion financière.

ARTICLE VH Moyens d'intervention du Fonds

Section 1

Prêts

Le Fonds consent des prêts sous l'une des formes suivantes:

a) Prêts aux Membres du Fonds;

b) Prêts garantis par un Membre du Fonds et consen-tis à toute personne morale agréée par ce Membre;

c) Prêts consentis à toute personne morale agréée par un Membre du Fonds lorsque le Conseil d'administration estime que le prêt demandé est assorti de garanties suffisantes.

Section 2

Garanties

Le Fonds peut consentir sa garantie à des établissements financiers agréés par un Membre pour des prêts en vue de la réalisation des objectifs prévus à l'article n, selon des conditions à fixer au cas par cas par le Conseil d'administration.

Section 3

Compte fiduciaire

Le Fonds peut ouvrir et gérer des comptes fiduciaires destinés à recevoir des contributions volontaires de ses Membres, du Fonds et du Conseil de l'Europe.

Section 4 Bonification d'intérêt

Les prêts peuvent être assortis d'une bonification totale ou partielle du taux d'intérêt.

Une fraction des bénéfices dégagés par le Fonds ainsi que des contributions volontaires sont affectées à la bonification de certains prêts dans les conditions déterminées par le Conseil d'administration.

Section 5

Conditions d'octroi des prêts — Renseignements à fournir

Le Conseil d'administration établit les conditions générales d'octroi des prêts et fixe la nature des renseignements que tout emprunteur est tenu de fournir à l'appui de sa demande.

Section 6

Défaut de paiement

Les opérations du Fonds au bénéfice d'un Membre ou d'une personne morale visée à la section 1 sont suspendues au cas où l'emprunteur ou, à défaut, le garant ne remplit pas les obligations de paiement résultant de près ou de garanties qui lui ont été accordés par le Fonds.

ARTICLE Vm

Organisation, administration et contrôle du Fonds

L'organisation, l'administration et le contrôle du Fonds sont assurés par les organes suivants:

Le Conseil de direction; Le Conseil d'administration; Le Gouverneur; Le Comité de surveillance;

conformément aux dispositions des articles ci-après.

ARTICLE IX Conseil de direction

Section 1

Le Conseil de direction se compose d'un Président et d'un représentant désigné par chaque Membre. Chaque Membre peut désigner un suppléant. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut participer aux réunions ou s'y faire représenter.

Section 2

Le Conseil de direction est l'organe suprême du Fonds; tous les pouvoirs du Fonds, à l'exception du droit de changer ses objectifs tels que stipulés à l'article n du Statut, sont dévolus au Conseil de direction.

Section 3 1 —Le Conseil de direction:

a) Fixe les conditions dans lesquelles les États membres du Conseil de l'Europe deviennent Membre du Fonds;

b) Autorise les États européens non membres du Conseil de l'Europe ainsi que les institutions internationales à vocation européenne à devenir Membres du Fonds, fixe les conditions de cette autorisation et le nombre de titres de participation à souscrire par ces Membres;

c) Modifie la répartition du capital entre les Membres telle qu'elle résulte du tableau annexé au présent Statut;