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22 DE SETEMBRO DE 1994

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puté viser l'ensemble des territoires douaniers de ce Membre;

10) L'expression «cacao fin» («fine» ou «flavour») désigne le cacao produit dans les pays énumérés comme producteurs de cacao fin («fine» ou «flavour»), dans les proportions spécifiées par le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 43;

11) L'expression «pays importateur» ou «Membre importateur» désigne respectivement un pays ou un Membre dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations;

12) Le terme «Membre» désigne une Partie contractante selon la définition donnée ci-dessus;

13) Le terme «Organisation» désigne l'Organisation internationale du cacao mentionnée à l'article 5;

14) L'expression «pays producteur» désigne un pays qui produit du cacao en quantités importantes du point de vue commercial;

15) L'expression «plan de gestion de la production» désigne Je plan prévu à l'article 29 en tant que moyen d'équilibrer la production mondiale et la consommation globale à moyen et à long terme;

16) L'expression «programme de gestion de la production» désigne toutes les mesures et activités engagées par un Membre exportateur pour atteindre les objectifs du plan de gestion de la production mentionné à l'article 29;

17) L'expression «majorité répartie simple» signifie la majorité des suffrages exprimés par les Membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés par les Membres importateurs, comptés séparément;

18) L'expression «droits de tirage spéciaux (DTS)» désigne les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international;

19) L'expression «vote spécial» signifie les deus tiers des suffrages exprimés par les Membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les Membres importateurs, comptés séparément, à condition qu'au moins cinq Membres expor--tateurs et une majorité de Membres importateurs soient présents;

20) Le terme «tonne» désigne une masse de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres avoirdupois, et le terme «livre» désigne la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes.

DEUXIÈME PARTIE Dispositions statutaires

CHAPITRE m Membres

Article 3

Membres de l'Organisation

1 — Chaque Partie contractante est Membre de l'Organisation.

2 — n est institué deux catégories de Membres de l'Organisation, à savoir:

a) Les Membres exportateurs;

b) Les Membres importateurs.

3 — Un Membre peut changer de catégorie aux conditions que le Conseil peut établir.

Article 4

Participation d'organisations intergouvernementales

1 —Toute référence dans le présent Accord à «un gouvernement» ou «des gouvernements» est réputée .valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales. ■

2-—En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, ces organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuées à leurs États membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les États membres de ces organisations intergouvernementales ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels.

3 — Lesdites organisations peuvent participer aux travaux du Comité exécutif sur les' questions relevant de leur compétence.

CHAPITRE IV Organisation et administration

Article 5

Création, siège et structure de l'Organisation" internationale du cacao

1 —L'Organisation internationale du cacao créée par l'Accord international de 1972 sur le cacao continue d'exister et elle assure la mise en œuvre des dispositions du prêt sent Accord et en contrôle l'application.

2 — L'Organisation exerce ses fondons par l'intermédiaire:

à) Du Conseil international du cacao et du Comité exécutif;

b) Du Directeur exécutif et des autres membres du personnel.

3 — Le siège de l'Organisation est à Londres, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

Article 6

Composition du Conseil international du cacao

1 —L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du cacao, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.

2 — Chaque Membre est représenté au Conseil par un représentant et s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Chaque Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.