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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(251)

4 — Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s'appliquent au personnel d'organisations intergouvernementales similaires. Les fonctionnaires sont, autant que possible, choisis parmi les ressortissants des Membres exportateurs et des Membres importateurs.

5 — Ni le Directeur exécutif ni les autres membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie, le commerce, le transport ou la publicité du cacao.

6 — Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

7 — Le Directeur exécutif ou les autres membres du personnel de l'Organisation ne doivent divulguer aucune information concernant le fonctionnement ou l'administration du présent Accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du présent Accord l'exige.

CHAPITRE V Privilèges et immunités

Article 21 Privilèges et immunités

1 —L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a en particulier la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

2 — Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour exercer leurs fonctions, continuent d'être régis par l'Accord de siège, conclu à Londres, le 26 mars 1975, entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (dénommé ci-après «Le Gouvernement hôte») et l'Organisation internationale du cacao, avec les amendements qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.

3 — Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le nouveau Gouvernement hôte conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.

4 — L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2 du présent article est indépendant du présent Accord. D prend cependant fin:

a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;

b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou

c) Si l'Organisation cesse d'exister.

5 — L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.

TROISIÈME PARTIE Dispositions financières

CHAPITRE VI Dispositions financières

Article 22

Dispositions financières

1 —D est tenu un compte administratif aux fins de l'administration du présent Accord. Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des Membres, fixées conformément à l'article 24. Toutefois, si un Membre demande des services particuliers, le Conseil peut décider d'approuver cette demande et réclame audit Membre le paiement de ces services.

2 — Le Conseil peut établir un compte distinct aux fins de l'article 40. Ce compte est financé par des contributions volontaires des Membres et d'autres organismes.

3 — L'exercice budgétaire de l'Organisation coïncide avec l'année cacaoyère.

4 — Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif sont à la charge des Membres intéressés.

5 — Si les finances de l'Organisation sont ou semblent devoir être insuffisantes pour financer les dépenses du reste de l'année cacaoyère, le Directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les 20 jours ouvrables, à moins qu'une réunion du Conseil ne soit déjà prévue dans les 30 jours civils.

Article 23 Responsabilité des Membres

Les responsabilités d'un Membre à l'égard du Conseil et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec le Conseil sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux pouvoirs du Conseil et aux obligations des Membres, en particulier du paragraphe 2 de l'article 7 et de la première phrase du présent article.

Article 24

Adoption du budget administratif et fixation des contributions

1 — Pendant le deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque Membre à ce budget.

2 — Pour chaque exercice, la contribution de chaque Membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce Membre et le nombre de voix de l'ensemble des Membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque Membre sont comptées sans prendre en considération la suspension éventuelle des droits de vote d'un Membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

3 — Le Conseil fixe la contribution initiale de tout Membre qui entre dans l'Organisation après l'entrée en vigueur