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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

2 — Dans l'exécution des obligations que le présent Accord leur impose, les Membres mènent leurs activités de manière à respecter les circuits commerciaux établis et tiennent dûment compte des intérêts légitimes de tous les secteurs de l'économie cacaoyère.

3 — Les Membres n'interviennent pas dans l'arbitrage des différends commerciaux entre acheteurs et vendeurs de cacao si des contrats ne peuvent être exécutés en raison de règlements établis aux fins de l'application du présent Accord, et ils n'opposent pas d'entraves à la conclusion des procédures arbitrales. Le fait que les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Accord n'est pas accepté, en pareils cas, comme motif de non-exécution d'un contrat ou comme défense.

SIXIÈME PARTIE Dispositions diverses

CHAPITRE XI Cacao fin («fine» ou «flavour»)

Article 43 Cacao fin («fine» ou «flavour»)

1 —Le Conseil, lors de sa première session suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, passe en revue l'annexe C et par vote spécial la révise, déterminant la proportion dans laquelle les pays visés à ladite annexe produisent et exportent exclusivement ou partiellement du cacao fin («fine» ou «flavour»). Le Conseil peut ultérieurement à n'importe quel moment pendant la durée de cet Accord passer en revue et le cas échéant, par vote spécial, réviser l'annexe C. Le Conseil prend l'avis d'experts en la madère, en cas de besoin.

2 — Les dispositions du présent Accord concernant la mise en œuvre du plan de gestion de la production et le financement de ses opérations ne s'appliquent pas au cacao fin («fine» ou «flavour») de tout Membre exportateur dont la production consiste exclusivement en cacao fin («fine» ou «flavour»).

3 — Le paragraphe 2 ci-dessus s'applique également dans le cas de tout Membre exportateur dont une partie de la production consiste en cacao fin («fine» ou «flavour»), à concurrence du pourcentage de sa production de cacao fin («fine» ou «flavour»). Concernant la partie restante, les dispositions du présent Accord relatives au plan de gestion de la production s'appliquent.

4 — Si le Conseil constate que la production ou les exportations de ces pays ont fortement augmenté, il prend les mesures voulues pour faire en sorte que les dispositions du présent article soient convenablement appliquées. S'il constate que ces dispositions ne sont pas convenablement appliquées, le pays responsable est, par un vote spécial du Conseil, éliminé de l'annexe C et soumis à toutes les restrictions et obligations prévues dans le présent Accord.

5 — Les Membres exportateurs qui produisent uniquement du cacao fin («fine» ou «flavour») ne prennent pas part au vote sur les questions relatives à l'administration du plan de gestion de la production, sauf lorsqu'il s'agit de la sanction prévue au paragraphe 4 qui concerne la révision de l'annexe C.

CHAPITRE XII

Dispense d'obligations et mesures différenciées et correctives

Article 44

Dispense d'obligations dans des circonstances excepcionnelles

1 — Le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un Membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, ou d'obligations internationales prévues par la Charte des Nations Unies à l'égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.

2 — Quand il accorde une dispense à un Membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le Membre est dispensé de ladite obligation, ainsi que les raisons de cette dispense.

3 — Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le Conseil n'accorde pas de dispense à un Membre en ce qui concerne l'obligation faite audit Membre, à l'article 25, de verser sa contribution, ou les conséquences qu'entraîne le défaut de versement.

Article 45

Mesures différenciées et correctives

Les Membres en développement importateurs et les pays les moins avancés qui sont Membres peuvent, si leurs intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appropriées à la lumière des dispositions de la Résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

CHAPITRE Xffl Consultations, différends et plaintes

Article 46 Consultations

Chaque Membre accorde pleine et entière considération aux représentations qu'un autre Membre peut lui adresser au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, de Directeur exécutif fixe une procédure de conciliation appropriée. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l'Organisation. Si cette procédure aboutit à une solution, il est rendu compte au Directeur exécutif. Si aucune solution n'intervient, la question peut, à la demande de l'une des parties, être déférée au Conseil conformément à l'article 47.

Article 47

Différends

1 —Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par les parties