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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, les contributions assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.

4 — Si le présent Accord entre en vigueur avant le début du premier exercice complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de ce premier exercice complet.

Article 25

Versement des contributions au budget administratif

1 — Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgétaire sont payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties à des restrictions en matière de change et sont exigibles dès le premier jour de l'exercice. Les contributions des Membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent Membres de l'Organisation sont exigibles à la date où ils deviennent Membres.

2 — Les contributions au budget administratif adopté en vertu du paragraphe4 de l'article 24 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la data à laquelle elles ont été fixées.

3 — Si, à la fin des cinq premiers mois de l'exercice ou, dans le cas d'un nouveau Membre, trois mois après que le Conseil a fixé sa quote-part, un Membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du Directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.

4 — Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article ne peut être privé d'aucun autre de ses droits ni dispensé d'aucune des obligations que le présent Accord lui impose, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent Accord.

5 — Le Conseil peut examiner la question de la participation de tout Membre en retard de deux ans dans le paiement de ses contributions et décider, par un vote spécial, qu'il ne jouira plus des droits conférés par la qualité de Membre et ou ne sera plus pris en considération à des fins budgétaires. Le Membre en question demeure tenu de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord. S'il règle ses arriérés, il recouvre les droits conférés par la qualité de Membre. Tout versement effectué par un Membre ayant des arriérés est affecté d'abord au paiement de ces arriérés, plutôt qu'au règlement des contributions pour l'exercice en cours.

Article 26 Vérification et publication des comptes

1 — Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque exercice budgétaire, le relevé des comptes de Y Organisation pour cet exercice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre des comptes mentionnés à l'article 22, sont vérifiés. La vérification est faite par un vérificateur indépendant de compétence reconnue, en colla-

boration avec deux vérificateurs qualifiés des gouvernements membres, dont l'un représente les Membres exportateurs et l'autre les Membres importateurs, et qui sont élus par le

Conseil pour chaque exercice. Les vérificateurs des gouvernements membres ne sont pas rémunérés par l'Organisation pour leurs services professionnels. Toutefois, les frais de voyage et indemnités de subsistance peuvent être remboursés par l'Organisation selon les modalités et aux conditions fixées par le Conseil.

2 — Les conditions d'engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue ainsi que les intentions et les buts de la vérification sont énoncés dans le règlement financier de l'Organisation. Le relevé des comptes et le bilan "vérifiés de l'Organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.

3 — D est publié un résumé des comptes et du bilan ainsi vérifié.

Article 27

Relations avec le Fonds commun pour les produits de base

1 — L'Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base.

2 — En ce qui concerne la mise en œvre de tout projet financé sur- le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base, l'Organisation, en tant qu'organisme international de produit désigné, n'assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités. Ni l'Organisation, ni aucun Membre au motif de son appartenance à l'Organisation n'assument une quelconque responsabilité du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.

QUATRIÈME PARTIE

Dispositions économiques

CHAPITRE VU

Offre et demande

Article 28 Coopération entre les Membres

1 —Les Membres reconnaissent qu'il importe de développer le plus possible l'économie cacaoyère et, par conséquent, de coordonner leurs efforts pour encourager le développement équilibré de la production et de la consommation afin d'assurer le meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Ils coopèrent pleinement avec le Conseil pour atteindre ces objectifs.

2 — Le Conseil identifie les obstacles au développement harmonieux et à l'expansion dynamique de l'économie cacaoyère et recherche les mesures mutuellement acceptables qui pourraient être prises dans la pratique pour surmonter ces obstacles. Les Membres s'efforcent de mettre.

3—L'Organisation rassemble et tient à jour les informations disponibles qui sont nécessaires pour déterminer, de la ftanière la plus fiable possible, la capacité mondiale actuelle et potentielle de production et de consommation. À cet égard, les Membres coopèrent pleinement avec l'Organisation.