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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

2 — Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 septembre 1993. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1986 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.

3 — Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation indique, au moment du dépôt, s'il est Membre exportateur ou Membre importateur.

Article 54 Adhésion

1 — Le présent Accord est ouvert à l'adhésion du gouvernement de tout État aux conditions que le Conseil établit.

2 — Le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1986 sur le cacao peut, en attendant l'entrée en vigueur du présent Accord, établir les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de confirmation par le Conseil institué aux termes du présent Accord.

3 — En établissant les conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Conseil détermine dans laquelle des annexes du présent Accord l'État qui adhère audit Accord est réputé figurer, s'il ne figure pas dans l'une quelconque de ces annexes.

4 — L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Article 55 Notification d'application à titre provisoire

1 —Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord ou un governement pour lequel le Conseil a fixé les conditions d'adhésion, mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire que, conformément à sa procédure constitutionnelle et ou à ses lois et règlements nationaux, il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 56 soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui fait cette notification déclare, au moment où il la fait, s'il sera Membre exportateur ou Membre importateur.

2 — Un gouvernement qui a notifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, qu'il appliquera le présent Accord soit quand celui-ci entrera en vigueur soit à une date spécifiée est, dès lors, Membre à titre provisoire. Il reste Membre à titre provisoire jusqu'à la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 56

Entrée en vigueur

1 — Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1993 ou à une quelconque date ultérieure, si à cette date des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60 % au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B, ont déposé leurs instruments

de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus seront atteints par suite du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2 — Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire le 1er octobre 1993 si, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60 % au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou ont notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront Membres à titre provisoire.

3 — Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies avant le 1er octobre 1993, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera, aussitôt qu'il le jugera possible, une réunion des gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Ces gouvernements pourront décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu'ils fixeront, ou adopter toute autre disposition qu'ils jugeront nécessaire. Toutefois, les dispositions économiques du présent Accord relatives au plan de gestion de la production n'entreront pas en vigueur à moins que des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80% au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A n'aient déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou aient notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur.

4 — Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou une notification d'application à titre provisoire est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe 1, au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, l'instrument ou la notification prend effet à la date du dépôt, et en ce qui concerne la notification d'application à titre provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 55.

Article 57 Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.

Article 58 Retrait

1 — À tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Membre peut se retirer du présent Accord en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le Membre informe immédiatement le Conseil de sa décision.

2 — Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification par le dépositaire. Si par suite d'un retrait le