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22 DE SETEMBRO DE 1994

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nombre de Membres est insuffisant pour que soient satisfaites les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 56 pour l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil se réunit en session extraordinaire pour examiner la situation et prendre les décisions appropriées.

Article 59 Exclusion

Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 48, qu'un Membre enfreint les obligations que le présent Accord lui impose, et s'il détermine en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette exclusion au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du Conseil, ledit Membre cesse d'être Membre de l'Organisation.

Article 60

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion

En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil procède à la liquidation des comptes de ce Membre. L'Organisation conserve les sommes déjà'versées par ce Membre, qui est, d'autre part, tenu de lui régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion; toutefois s'il s'agit d'une Partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer au présent Accord en vertu du paragraphe 2 de l'article 62, le Conseil peut liquider le compte de la manière qui lui semble équitable.

Article 61 Durée, prorogation et fin

1 — Le présent Accord reste en vigueur jusqu' à la fin de la cinquième année cacaoyère complète suivant son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article.

2 — Tant que l'Accord est en vigueur, le Conseil peut, par un vote spécial, décider qu'il fera l'objet de nouvelles négociations afin que le nouvel accord négocié puisse être mis en vigueur à la fin de la cinquième année cacaoyère visée au paragraphe 1 du présent article, ou à la fin de toute période de prorogation décidée par le Conseil conformément au paragraphe 3 du présent article.

3 —Le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord, en totalité ou en partie, pour deux périodes n'excédant pas deux années cacaoyères chacune. Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire.

4 — Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord, lequel prend afors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les obligations assumées par les Membres en vertu de l'article 25 subsistent jusqu'à ce que les engagements financiers relatifs au fonctionnement du présent Accord aient été remplis. Le Conseil notifie cette décision au dépositaire.

5 — Nonobstant la fin du présent Accord de quelque façon que se soit, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, en apurer les

comptes et en répartir les avoires; il a pendant cette période ; les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à "ces fins.

1 6 — Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 58, un Membre qui ne désire pas participer au présent Accord tel qu'il est prorogé en vertu du présent article en informe le Conseil. Ce Membre cesse d'être partie au présent Accord à compter du début de la période de prorogation.

Article 62 Amendements

1 — Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Parties contractantes un amendement au présent Accord. L'amendement prend effet 100 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de Parties contractantes qui représentent 75 % au moins des Membres exportateurs groupant 85 % au moins des voix des Membres exportateurs, et de Parties contractantes qui représentent 75 % au moins des Membres importateurs groupant 85 % au moins des voix des Membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut, par un vote spécial, avoir fixée. Le Conseil peut fixer un délai avant l'expiration duquel les Parties contractantes doivent notifier au dépositiaire qu'elles acceptent l'amendement, et si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré.

2 — Tout Membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse, à cette date, de participer au présent Accord, à moins que le Conseil ne décide de prolonger la période fixée pour recevoir l'acceptation dudit Membre de façon que celui-ci puisse mener à terme ses procédures internes. Ce Membre n'est pas lié par l'amendement jusqu' à ce qu'il ait notifié son acceptation dudit amendement.

3 — Dès l'adoption d'une recommandation d'amendement, le Conseil adresse au dépositaire copie de l'amendement. Le Conseil donne au dépositaire les renseigments nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.

Article 63 Dispositions supplémentaires et transitoires

1 —Le présent Accord est réputé remplacer l'Accord international de 1986 sur le cacao.

2 — Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1986 sur le cacao, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et dont il n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date, resteront en vigueur à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.

Fait à Genève, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize. Les textes du présent Accord en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font tous également foi.