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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

e) Les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.

2 — Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont respectées. .

3 — Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.

4 — Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête de la mention «Proposition d'ordre rédactionnel» par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec un annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.

5 — La procédure prescrite aux paragraphes 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.

Article 120

Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès

1 — Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent s.ahs suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.

2 — Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l'intermédiaire du Bureau international.

3 — Les propositions concernant les Règlements d'exécution n'ont pas besoin d'appui mais ne sont prises en considération par le Conseil exécutif que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité.

Article 121 Examen des propositions entre deux Congrès

1 — Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.

2 — Les propositions de modification des Règlements d'exécution sont traitées par le Conseil exécutif.

3 — Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les Administrations postales de Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1.

Article 122

Notification des décisions adoptées entre deux Congrès

1 — Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.

2 — Les modifications apportées par le Conseil exécutif aux Règlements d'exécution et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 93, paragraphe 3, lettre c), chiffre 2°, de la Convention et aux dispositions correspondentes des Arrangements.

Article 123

Mise en vigueur des Règlements d'exécution et des autres décisions adoptés entre deux Congres

1 —Les Règlements d'exécution entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.

2 — Sous réserve du paragraphe 1, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification.

CHAPITRE rv Finances

Article 124 Fixation et règlement des dépenses de l'Union

1 — Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 1991 et suivantes:

26 070 100 francs suisses pour l'année 1991;

26 586 900 francs suisses pour l'année 1992;

26 800 100 francs suisses pour l'année 1993;

26 773 200 francs suisses pour l'année 1994;

26 935 600 francs suisses pour l'année 1995.

La limite de base pour l'année 1995 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 1994.

2 — Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 3 676 000 francs suisses.

3 — Le Conseil exécutif est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des