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24 DE JUNHO DE 1995

904-(17)

4 — Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui, sans altérer le fond de la proposition, comporte une suppression, une addition à une partie de la proposition originale ou la revision d'une partie de cette proposition. Aucune proposition de modification ne sera considérée comme un amendement si elle est incompatible avec le sens-ou l'intention de la proposition originale. Dans les cas douteux, il incombe au Congrès ou à la Commission de trancher la question: '

5 — Les amendements présentés emCongrès ati sujet de propositions déjà faites doivent être remis par écrit en langue française au Secrétariat avant midi l'avant-véille du jour dè'leur misé en délibération de façon à pouvoir être distribués le même jour aux délégués. Ce-délai ne s'applique pas aux amendements résultant directement des discussions en Congrès ou.en Commission. Dans ce dernier cas, si cela est demandé, l'auteur de l'amendement doit présenter son texte par écrit en langue française ou, en cas de difficulté,, en toute autre langue de débat. Le Président intéressé en donnera ou en fera donner lecture.

6—La procédure prévue au paragraphe 5 s'applique également à la présentation des propositions ne visant pas à modifier le texte des Actes (projects de résolution, de recommandation, de voeu, etc.)!

7 — Toute proposition ou amendement doit revêtir la forme définitive du texte à introduire dans lés Actes dé l'Union, sous, réserve bien entendu de mise au point par la Commission de rédaction."

• Article 15 • *s ." ■

- Examen des propositions en Congrès et Commissions

1 —Les propositions "d'ordre rédactionnel (dont le numéro est suivi de ,1a lettre R) sont attribuées.à la Commission de rédaction soit directement si, de la part du Bureau international, il n'y a aucun doute quant à leur nature (une liste en est établie par le Bureau international à l'intention de la Commission de rédaction), soit si, de l'avis du Bureau international, il y a doute sur leur nature, après que les autres Commissions en ont confirmé la nature purement rédactionnelle (une liste en est aussi établie à l'intention des Commissions, intéressés). Toutefois, si de telles propositions sont liées, à d'autres propositions de fond à traiter par le Congrès ou par d'autres Commissions, la Commission de rédaction'n'en aborde l'étude qu'après que le Congrès ou.les autres Commissions se sont prononcés à l'égard des propositions de fond correspondantes. Les propositions dont le numéro n'est pas suivi de la lettre R, mais qui, de l'avis du Bureau international, sont des propositions d'ordre rédactionnel', sont déférées directement aux Commissions qui s'occupent des propositions de fond correspondantes. Ces Commissions décident, dès V ouverture de leurs travaux, lesquelles de ces propositions seront attribuées directement à la Commission "de. rédaction. Une liste de ces propositions est.établie par le Bureau \v\ten\aùona\ à l'intention des Commissions en cause.

2 — En principe, les propositions de modification des Règlements d'exécution qui sont,la conséquence de propositions de modification de la Convention et des Arrangements sont traitées par la Commission concernée, à moins que celle-ci ne décide de leur:renvoiau Conseil exécutif sur proposition de son Président, ou d'une délégation. Si ce renvoi fait l'objet d'une objection, le

Président soumet immédiatement la question à un vote de procédure. •

3 — En revanche, les propositions de modification des Règlements d'exécution qui ne sont pas la conséquence de propositions de modification de la Convention et des Arrangements sont renvoyées au Conseil exécutif, à moins, que la Commission ne décide de leur traitement en Congrès sur proposition de son Président ou.d'une délégation. Sir.une telle proposition fait J'objet d'une objection, le Président soumet immédiatement la question à un vote de procédure. . •'<. .

4 — Si une même question fait l'objet de plusieurs propositions, le Président décide de leur ordre de discussion en commençant, en principe, par la proposition qui s'éloigne le plus du texte de base et qui comporte le changement le plus profond par rapport au statu quo.-

5 — Si une proposition peut être subdivisée en plusieurs parties, chacune d'elles peut, aVeol'accord de l'auteur de la proposition ou de l'assemblée, être examinée et mise aux voix séparément.

6 — Toute proposition retirée en Congrès- ou en Commission par son auteur peut être reprise par la délégation d'un autre Pays-membre. De même, si un amendement à une proposition est accepté par l'auteur de celle-ci, un autre délégation peut reprendre la proposition originale non amendée. 1

7 — Tout amendement à une proposition, accepté par la délégation qui présente cette proposition, est aussitôt incorporé dans le texte de la proposition. Si l'auteur de la proposition originale n'accepte pas un amendement,, le Président décide si l'on doit voter d'abord sur l'amendement ou sur la proposition, en partant du libellé qui s'écarte le plus du sens ou de l'intention du texte de base et qui entraîne le changement le plus profond par rapport au statu quo.

8 —La procédure décrite au paragraphe 7 s'applique également lorsqu'il est présenté plusieurs amendements à une même proposition.

9 — Le Président du Congrès et les Présidents des Commissions font remettre à la Commission de rédaction, après chaque séance, le texte écrit des propositions, amendements ou décisions adoptés. '

10 — Au terme de leurs travaux,-les' Commissions établissent, au sujet des Règlements d'exécution qui les concernent, une résolution en deux parties qui comportent:

Io Les numéros des propositions renvoyées au Conseil exécutif pour examen; , c. ■

2° Les numéros des propositions renvoyées au Conseil exécutif pour examen avec des directives du Congrès.

Quant aux propositions de modification des Règlements d'exécution qui .ont été adoptées par une .Commission et transmises ensuite à la Commission de rédaction, elles font l'objet d'une résolution comprenant en annexe le texte définitif des propositions retenues.

Article 16

Délibérations .. . ( .

1 — Les délégués ne peuvent prendre la parole qu'après avoir été autorisés par le Président de la réunion. Il leur est recommandé de parler sans hâte et distinctement. Le