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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.

3 — Les parties en -cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique qui peut être le Bureau international.

4 — La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

5 — En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, cette Administration est désignée par le Bureau international parmi les Administrations non proposées par les arbitres.

6 — S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Administrations qui participent à cet Arrangement.

CHAPITRE VI Dispositions finales

Article 128

Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union doivent être présents au moment du vote.

Article 129

Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des.Nations Unies

Les conditions d'approbation visées à article 128 s'appliquent égalemente aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.

Article 130

Mise à exécution et durée du Règlement général

Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congres.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Washington, le 14 décembre 1989.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR OES CONGRÈS

Sommaire

Article 1 — Dispositions générales. Article 2 — Délégations. Article 3 — Pouvoirs des délégués. Article 4 — Ordre des places. Article 5 — Observateurs. Article 6 — Doyen du Congrès.

Article 7 — Présidences et vice-présidences du Congrès et des

Commissions. Article 8 — Bureau du Congrès. Article 9 — Membres des Commissions. Article 10 — Groupes de travail.

Article 11 — Secrétariat du Congrès et des Commissions. Article 12 — Langues de délibération.

Article 13—Langues de rédaction des documents du Congrès. Article 14 — Propositions.

Article 15 — Examen des propositions en Congrès et Commissions. Article 16 — Délibérations.

Article 17 — Motions d'ordre et motions de procédure.

Article 18 — Quorum.

Article 19 — Principe et procédure de vote.

Article 20 — Conditions d'approbation des propositions.

Article 21 —Election des membres du Conseil exécutif et du Conseil

consultatif des études postales. Article 22 — Election du Directeur général et du Vice-Directeur général

du Bureau international. Article 23 — Procès-verbaux.

Article 24 — Approbation par le Congrès des projets de décisions (Actes, résolutions, etc.).

Article 25 — Attribution des études au Conseil exécutif et au Conseil

consultatif des études postales. Article 26 — Réserves aux Actes. Article 27 — Signature des Actes. Article 28 — Modifications au Règlement.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CONGRÈS

Article premier

Dispositions générales

Le présent Règlement intérieur, ci-après dénommé le «Règlement», est établi en application des Actes de l'Union et leur est subordonné. En cas de divergence entre l'une de ses dispositions et une disposition des Actes, cette dernière fait autorité.

Article 2

Délégations

1 —Le terme «délégation» s'entend de la personne ou de l'ensemble des personnes désignées par un Pays-membre pour participer au Congrès. La délégation se compose d'un Chef de délégation ainsi que, Je cas échéant, d'un suppléant du Chef de délégation, d'un ou de plusieurs délégués et; éventuellement, d'un ou de plusieurs fonctionnaires attachés (y compris experts, secrétaires, etc.).

2 — Les Chefs de délégation, leurs suppléants, ainsi que les délégués sont les représentants des Pays-membres au sens de l'article 14, paragraphe 2, de la Constitution s'ils sont munis de pouvoirs répondant aux conditions Fixées à l'article 3 du présent Règlement.

3 — Les fonctionnaires attachés sont admis aux séances et ont le droit de participer aux délibérations, mais ils n'ont pas, en principe, le droit de vote. Toutefois, ils peuvent être autorisés para leur Chef de délégation à voter au nom de leur pays dans les séances des Commissions. De telles autorisations doivent être remises par écrit avant le début de la séance au Président de la Commission intéressée.