O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

24 DE JUNHO DE 1995

904-(19)

c) -Au scrutin secret: par bulletin de vote sur ^ - - demande de deux délégations. Le Président de la ' • . réunion désigne en ce cas trois scrutateurs et

prend les mesures nécessaires pour assurer le

secret du vote.

4rr-Par le dispositif électronique, les procédures de vote sont les suivantes: ■>■■■-.. .

a) Vote non enregistré: il remplace un vote à main levée;

b) Vote enregistré: il remplace un vote par appel nominal; toutefois, il n'est pas procédé à l'appel des noms dés pays sauf si une délégation le demande et si cette proposition est appuyée par la majorité des délégations présentes et votant;

c) "Voté secret: il remplace un scrutin secret par ' ' ' bulletins de vote.

5 — Quel que soit le système utilisé, le vote au scrutin secret a priorité sur toute autre procédure de vote.

6 — Quand un voté est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre relative à la manière suivant laquelle s'effectue le vote.

7 — Après le vote, le Président peut autoriser les délégués à expliquer leur vote.

■ Article 20 Conditions d'approbation des propositions

1 — Pour être adoptées, les propositions visant à la modification des' Actes' doivent être approuvées:

.-.a) Pour la Constitution: par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union; r b) Pour le- Règlement général: par la majorité des

Pays-membres représentés au Congrès; . c) Pour la-Convention et son Règlement d'exécution: par la majorité des Pays-membres présents et votant;

d) Pour les Arrangements et leurs Règlements d'exécution:, par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties aux Arrangements.

2 — Les questions de procédure qui ne peuvent être résohies d'un commun accord sont décidées par la majorité des Pays-membres présents et votant. Il en est de même pour des décisions ne concernant pas la modification des Actes, à moins que1 le Congrès n'en décide autrement à la majorité des Pays-membres présents et votant.

3— Sous réserve ,du paragraphe 5, par Pays-membres présents et votant, il faut entendre les Pays-membres votant «pouD>; Ou «contre»; les abstentions n'étant pas prises en considération dans lë décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité, de même d'ailleurs que les bulletins blancs ou nuls en cas de vote au scrutin secret.

4 — En cas d'égalité des suffrages, la proposition est considérée comme rejetée.

5 — Lorsque le nombre, d'abstentions et de bulletins blancs ou nuls dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions ainsi que les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte.

Article 21 -

Election des membres du Conseil exécutif et du "Conseil consultatif des études postales'

En vue de départager les pays ayant; obtenu le même nombre de voix aux élections des membres du Conseil exécutif ou du Conseil consultatif des études postales," le Président procède au tirage au sort. •

Article 22

Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international ._;.>-. . ; •

1 —Les élections, du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international ont lieu au scrutin secret successivement à une ou à plusieurs séances se tenant le même jour. Est élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés par les Pays-membres présents et votant. Il est.procédé à autant de scrutins qu'il est nécessaire pour qu'un candidat obtienne cette majorité.

2 — Sont considérés comme Pays-membres présents et votant ceux qui votent pour l'Un des candidats régulièrement annoncés, les abstentions n'étant pas prises en considération dans le décompté des voix nécessaires pour constituer la majorité, de même que lés bulletins blancs ou nuls. ' '

3 — Lorsque le nombre d'abstentions et de "bulletins blancs oU nuls dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés' conformément au paragraphe 2, l'élection 'est renvoyée à une séance ultérieure au cqursde laquelle les abstentions ainsi que, les bulletins blancs ou nuls n'entreront plus en ligne de compte. _ : "

4 — Le candidat qui, à un tour de scrutin, a .obtenu lé moins de voix est éliminé.

5 — En cas d'égalité des voix, il est procédé à un premier, voire à un second scrutin supplémentaire, pour tenter de départager les candidats ex aequo., le vote portant uniquement sur ces candidats. Si le résultat est négatif, le sort décide. Le tirage au sort est opéré par le Président.

' • ¡

Article. 23 ' '[ \ '' ' '. '" Proces-verbaux . 1. ' . v- . >

1 — Les procès-verbaux des séances du. Congrès et des Commissions reproduisent la marche des séances, .résument brièvement les interventions, mentionnent Jes propositions et le résultat des délibérations.. Des^procèsrverbaux sont établis pour les séances plénières et des procès;verbaux sommaires pour les séances de Commissions. ■ 2 — Les procès-verbaux des séances d'une Commission peuvent être remplacés par des rapports à l'intention du Congrès si le Conseil exécutif en décide ainsi. En règle générale, les Groupes de travail établissent un rapport à l'intention de l'organe qui les â crées.

3 — Toutefois, chaque délégué a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso au procès-verbal ou au rapport de toute déclaration faite par lui, àla condition d'en remettre le texte français au Secrétariat deux heures aii plus tard après là fin de la séance.

4 — A partir du moment où l'épreuve du procès-verbal ou du rapport à été distribuée, les délégués disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour présenter leurs observations au Secrétariat qui, le cas échéant,-sert d'intermédiaire entre l'intéressé et le Président de la séance en question.