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24 DE JUNHO DE 1995

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Article 7

Utilisation de codes a barres et d'un système unique pour l'identification des envois, récipients et documents connexes

1 — Les Administrations ont la faculté d'utiliser dans le service postal international des codes à barres générés par ordinateur et un système d'identification unique aux fins de

pistage et de recherche et d'autres besoins d'identification. Les codes à barres et le système d'identification unique peuvent être utilisés pour identifier, par exemple:

— Des envois isolés;

— Des récipients de courrier (sacs, conteneurs, bacs de lettres, etc.);

— Des documents connexes (formules, étiquettes, etc.). 1

2 — Les Administrations qui optent pour l'emploi de codes à barres dans le service postal international devraient respecter les spécifications techniques définies par le Conseil consultatif des études postales. Ces spécifications sont notifiées à toutes les Administrations par le Bureau international.

3 — Il n'est pas requis des Administrations qui n'appliquent pas un système de codes à barres informatisé de tenir compte des spécifications définies par le Conseil consultatif des études postales.

4 — Néanmoins, les Administrations n'utilisant pas un système dé codes à barres informatisé pourront estimer utile d'adopter le système unique d'identification des envois, récipients et documents connexes spécifié par le Conseil consultatif des études postales. Ce système pourra être utilisé par les pays apliquant des systèmes traditionnels manuels pour la numérotation d'envois, de récipients et de documents dans les services postaux internationaux.

5 — Les pays utilisant un système d'identification manuel, qui choisissent d'appliquer le système unique, devraient se conformer aux spécifications définies par le Conseil consultatif des études postales.

Article 8 Taxes

1 — Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements.

2 — Il est interdit de percevoir des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements.

Article 9 Monnaie type. Equivalents

1 — L'unité monétaire prévue à l'article 7 de la Constitution et utilisée dans la Convention et les Arrangements ainsi que leurs Règlements d'exécution est le Droit de tirage spécial (DTS).

2—Les Pays-membres de l'Union ont le droit de choisir, d'un commun accord, une autre unité monétaire ou une de leurs monnaies nationales pour l'établissement et le règlement des comptes.

3 — Les Pays-membres de l'Union dont le cours des monnaies par rapport au DTS n'est pas calculé par le FMI ou qui ne font pas partie de cette institution spéciallisée sont invités à déclarer unilatéralement un équivalent entre \c\its monnaies et le DTS.

Article 10 .

Timbres-poste

o 1 — Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste destinés à l'affranchissement. •■; ^ 2 — Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent

être conformes à lesprit du préambule de la Constitution de TUPU et des décisions prises par les organes de l'Union.

Article 11 ., Formules

1'^ Les textes, couleurs et dimensions des formules doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et dés Arrangements.'

2 —Les formules.à l'usage.des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe. ■ -

. 3, — Les formules à l'usage des Administrations postales ainsi que leurs copies éventuellles doivent être remplies de manière telle .que les inscriptions soient parfaitement lisibles. La formule originale est transmise à l'Administration concernée ou à la partie la plus intéressée.

4 — Les formules à l'usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu'elles ne sont pas imprimées en cette langue.

' Article 12 Cartes d'identité postales

1 — Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui n'ont

pas notifié leur refus de les admettre.

2 — L'Administration qui délivre une carte est autorisée à percevoir de ce chef une taxe qui ne peut être supérieure à 1,63 DTS.

3 — Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'un envoi postal ou le paiement d'un article d'argent a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte régulière.

4 — La carte est valable pour une durée de dix ans à compter du jour de son émission. Toutefois elle cesse d'être valable:"

a) Lorsque la physionomie du titulaire s'est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement;

b) Lorsqu'elle est endommagée d'une façon telle que la vérification d'une donnée déterminée concernant le détenteur: n'est plus possible;

c) Lorsqu'elle présente des traces de falsification.

Article 13 Règlements des comptes

Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés .comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des