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II SÉRIE-A — NÚMERO 54
2 — Le Conseil exécutif est autorisé à reviser et à modifier les taxes de base indiquées dans la colonne 3 une
fois dans l'intervalle entre deux Congrès. Les taxes révisées aurorir-'pour base la médiane des taxes fixées par les membres de l'Union pour les envois internationaux déposés dans leur pays. Ces taxes entreront en vigueur à une date fixéeipar le Conseil exécutif.
3 -r+ A titre exceptionnel, les Pays-membres peuvent modifier la structure d'échelons de poids indiqués au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:
d) Pour chaque catégorie, l'échelon de poids minimal doit être celui qui est indiqué au paragraphe 1;
b) Pour chaque catégorie, le dernier échelon de poids ne doit pas dépasser le poids maximal indiqué au
1 paragraphe 1.
4 — Les Pays-membres qui ont supprimé les cartes postales, les imprimés et/ou les petits paquets comme catégories distinctes d'envois de la poste aux lettres dans leur service intérieur peuvent en faire de même en ce qui concerne le courrier à destination de l'étranger.
5 — Chaque Administration a la faculté d'admettre les aérogrammes, qui sont des lettres-avion constituées par une feuille de papier, convenablement pliée et collée sur tous ses côtés. Cependant, par dérogation au paragraphe 1, les dimensions, sous cette forme, ne doivent pas excéder 110 x 220 mm et la longueur doit être au moins égale à la largeur multipliée par "il (valeur approchée 1,4).
6 — Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, lettre a), les Administrations postales ont la faculté d'appliquer aux imprimés un premier échelon de poids de 50 g.
7 — Les taxes choisies dans les limites fixées au paragraphe 1 doivent, autant que possible, être entre elles dans le même rapport que les taxes de base. A titre exceptionnel et dans les limites prescrites au paragraphe 1, chaque Administration postale est libre d'appliquer aux taxes des cartes postales, des imprimés ou des petits paquets un taux de majoration ou de réduction différent de celui qu'elle applique aux taxes des lettres.
8 — Chaque Administration postale a la faculté de concéder pour les journaux et écrits périodiques publiés dans son pays une réduction qui ne peut dépasser 50 pour cent du tarif applicable à la catégorie de la poste aux lettres utilisée pour l'envoi, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de même des réclames imprimées sur des feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques, à moins qu'il ne s'agisse d'éléments publicitaires détachés étant à considérer comme des parties intégrantes du journal ou écrit périodique.
9 — Les Administrations peuvent également concéder la même réduction pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.
10 — Les journaux, écrits périodiques, livres et autres imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination peuvent être insérés dans un ou plusieurs sacs
spéciaux (sacs M). La taxe applicabe à de tels sacs est
calculée par échelons de 1 kg jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac. Les Administrations ont la faculté de
concéder pour d*e tels sacs une réduction de taxe pouvant aller jusqu'à 20 pour cent de la taxe applicable pour la catégorie d'envois utilisée. Cette réduction peut être indépendante des réductions visées aux paragraphes 8 et 9. Les sacs M ne sont pas soumis aux limites de poids fixées au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kg par sac.
11 — L'Administration d'origine a la faculté, dans les limites arrêtées au paragraphe 1, d'appliquer aux envois non normalisés des taxes différentes de celles applicables aux envois normalisés.
12 — La réunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes différentes est autorisée à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont la limite de poids est la plus élevée. La taxe applicable à un tel envoi est, au gré de l'Administration d'origine, celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé ou la somme des différentes taxes applicables à chaque élément de l'envoi. Ces envois portent la mention «Envois mixtes».
13 — Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question à l'article 16 ne sont pas soumis aux limites de poids et de dimensions fixées au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kg par sac.
14 — Les Administrations peuvent appliquer aux envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays la limite de poids maximale prescrite pour les envois de même nature dans leur service intérieur, pourvu que les envois ne dépassent pas la limite de poids mentionnée au paragraphe 1.
15 — Les Administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal. Toutefois, ces tarifs préférentiels ne peuvent pas être inférieurs à ceux appliqués dans le régime intérieur aux envois présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).
Article 21
Tarification selon le mode d'acheminement et/ou la vitesse
1 — Les Administrations sont autorisées à percevoir des surtaxes pour les envois-avion et à appliquer dans ce cas des échelons de poids inférieurs à ceux fixés à l'article 20, paragraphe 1. Les surtaxes doivent être en relation avec les frais du transport aérien et être uniformes pour au moins l'ensemble du territoire de chaque pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé. Pour le calcul de la surtaxe applicable à un envoi-avion, les Administrations sont autorisées à tenir compte du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes. Les envois relatifs au service postal visés à l'article 16, à l'exception de ceux qui émanent des organes de l'Union postale universelle et des Unions restreintes, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.
2 — Les Administrations ont la faculté de percevoir pour le courrier de surface transporté par la voie aérienne avec priorité réduite (SAL), des surtaxes inférieures à celles qu'elles perçoivent pour les correspondances-avion.