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24 DE JUNHO DE 1995

904-(31)

dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le navire.

2 — Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-postè et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent être remis au bureau de poste de l'escale aussitôt que possible après l'arrivée du navire.

Article 32

Taxe' en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement

1 — En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, l'Administration d'origine qui se charge d'affanchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affanchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur est autorisée à percevoir sur l'expéditeur aussi la taxe de traitement prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre h).

2 — Dans le cas où le paragraphe 1 n'est pas appliqué, les envois non ou insuffisamment affranchis sont passibles, à la charge du destinataire, ou de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoyés, de la taxe spécial prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre h).

3 — Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis.

Article 33

Service correspondance commerciale-réponse internationale

1 — Les Administrations peuvent convenir entre elles de participer au service correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), sur une base facultative.

2 — Les Administrations qui assurent le service devront respecter les dispositions définies par le Conseil exécutif.

3 — Les Administrations peuvent, néanmoins, convenir bilatéralement d'établir un autre système entre elles.

Article 34 Coupons-réponse internationaux

/ — Les Administrations postales ont la faculté de débiter des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure.

2 — La valeur du coupon-réponse est de 0,74 DTS. Le prix de vente fixé para les Administrations intéressées ne peut être inférieur à cette valeur.

3 — Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l'affanchissement minimal d'un envoi prioritaire ou d'une lettre ordinaire expédiée à l'étranger par voie aérienne. Sauf si la législation intérieure du pays d'échange y fait obstacle, les coupons-réponse sont également échangeables contre des entières postaux ou contre d'autres marques ou empreintes d'affranchissement postal.

4 — L'Administration d'un Pays-membre peut, en Outre, se réserver la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.

Article 35 Envois exprès

1 —Dans les pays dont les Administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, distribués par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution; toutefois, toute Administration a le droit de limiter ce service aux correspondances-avion, aux envois prioritaires ainsi que, quand il s'agit de la seule voie utilisée entre deux Administrations, aux envois LC de surface. En ce qui concerne' les lettres avec valeur déclarée, l'Administration de destination a la faculté, lorsque sa réglementation le prévoit, de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi et non l'envoi lui-même.

2 — Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre /)• Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.

3 —Les envois exprès peuvent être traités d'une manière différente de celle spécifiée au paragraphe 1, tant que le niveau de qualité général de ce service offert au destinataire est au moins aussi élevé que celui obtenu en faisant appel- à un porteur spécial..

• 4 — Au cas où les envois exprès doivent être soumis à un contrôle douanier, les Administrations sont tenues:

a) De les présenter à la douane aussitôt que possible après leur arrivée;

b) D'encourager les autorités douanières de leur pays à effectuer le contrôle de ces envois avec rapidité.

5 — Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la remise de l'envoi et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.

6 -— Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d'après l'article 32.

7 — Il es loisible aux Administrations de s'en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l'envoi peut être traité comme un envoi ordinaire.

8 — Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau, de distribution que les envois qui leur sont destinés soient distribués par exprès

Article 36 Objectifs en "matière de qualité de service

1 —Les Administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des envois prioritaires et par avion à destination de leurpays: Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.