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24 DE JTJNHO DE 1995

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acheminés sur la nouvelle destination par la voie prescrite pour les envois individuels dans les paragraphes 2 et 3.

6 — Chaque Administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur.

7 — Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.

8 — La réexpédition d'envois de la poste aux lettres de pays à pays ne donne lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régi me. international réexpédiés dans leur propre service.

9 — Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés sont remis aux destinataires contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l'arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont, le pays de destination n'accorde pas l'annulation.

10 —En cas de réexpédition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la taxe de présentation à la douane, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d'exprès et la taxe .d'è remise aux destinataires des petits paquets sont annulées.

Article 40 ,

Envois non distribuantes. Renvoi au pays d'origine ou à l'expéditeur

1 — Sont considérés comme envois non distribuables ceux qui n'ont pu être remis aux destinataires.pour une cause quelconque. ...

2 — Les envois non distribuables doivent être renvoyés immédiatemente au pays d'origine.

3 — Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l'Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l'Administration de destination'juge nécessaire de \e prolonger jusqu'à deux mois au maximum. Le renvoi au pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expéditeur l'a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.

'4 —Les envois du régime intérieur non'distribuables ne sont réexpédiés à l'étranger, en vue'de leur restitution aux expéditeurs, que s'il satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport. •" -

5 — Les cartes postales qui ne portent pas l'adresse de V expéditeur ne sont pas renvoyées. Toutefois, les cartes postales recommandées doivent toujours être renvoyées.

6 — Le renvoi à l'origine des imprimés non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si l'expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur L'envoi en une langue connue dans le pays de destination. Toutefois, les Administrations s'efforcent d'effectuer ce retour à l'expéditeur, ou de l'en informer comme il convient, lorsqu'il s'agit de la répétition de.tentatives infructueuses de remises ou d'envois en nombre. Les imprimés recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés.

7 — Lorsque la voie de surface n'est plus employée par le pays qui fait le renvoi, il a l'obligation de transmettre les envois non distribuables par la voie la plus adéquate qu'il utilise.

8 — Les lettres-avion, les cartes postales-avion et les envois prioritaires à renvoyer à l'origine le sont par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

9 — Les correspondances-avion non distribuables, autres que les lettres-avion et les cartes postales-avion, sont renvoyées à l'origine par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées (surface, SAL compris), sauf:

a) En cas d'interruption de ces moyens de transport;

b) Si l'Administration de destination a choisi de façon systématique la voie aérienne pour le renvoi de ces correspondances.

10 — Pour le renvoi des correspondances à l'origine par la voie aérienne ou prioritaire à la demande de l'expéditeur, l'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable par analogie.

11 —Les envois de la poste aux lettres non distribuables renvoyés au pays d'origine sont remis aux expéditeurs aux conditions fixées à l'article 39, paragraphe 9. Ces envois ne donnent lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues- au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international qui leur sont renvoyés.

Article 41 Interdictions .

1 —Ne sont pas admis les envois de la.poste aux lettres qui, par leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l'équipement postal. Les agrafes métaliqùes servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes; elles ne doivent pas non plus entraver l'exécution du.service postal.

2 — Les envois autres que les lettrés'recommandées sous envelope close et les lettres avec valeur déclarée ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

3 — Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés et les cécogrammes:

a) Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;

b) .Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucunne formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.

4 — L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-dessous est interdite:

a) Les objets qui, par leur nature, peuvent présenter les dangers ou provoquer les détériorations visés au paragraphe 1;

b) Les stupéfiants et les substances psychotropes;

c) Les animaux vivants, à l'exception:

1° Des abeilles, des sangsues et des vers à soie;