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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

2 — Les Pays-membres qui appliquent dans leur service intérieur des taxes supérieures à celles qui sont indiquées au paragraphe I sont autorisés à appliquer ces mêmes taxes dans le service international.

Article 27

Taxe de dépôt en dernière limite d'heure. Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur. Taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets.

1 — Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois remis à leurs services d'expédition en dernière limite d'heure.

2 — Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois déposés au guichet en dehors des heures normales d'ouverture.

3 — Les Administrations, sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois enlevés à domicile par les soins de leurs services.

4 — Les Administrations sont autorisées à percevoir sur le destinataire une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois retirés au guichet en dehors des heures normales d'ouverture.

5 — Les envois adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur.

6 — Les Administrations des pays de destination sont autorisées à percevoir, pour chaque petit paquet dépassant le poids de 500 g remis au destinataire, la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre/).

Article 28

Taxe de magasinage

L'Administration de destination est autorisée à percevoir, selon sa législation, une taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant le poids de 500 g dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel l'envoi est tenu sans frais à sa disposition. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes.

Article 29 Affranchissement

1 — En règle générale, les envois désignés à l'article 19, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles 16 à 18, doivent être complètement affranchis par l'expéditeur.

2 — L'Administration du pays d'origine a la faculté de rendre les envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent eux-mêmes l'affranchissement.

3 — L'Administration d'origine peut aussi se charger d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur.

4 — Si l'Administration du pays d'origine n'applique aucune des facultés prévues aux paragraphes 2 et 3 ou si l'affranchissement ne peut pas être complété par l'expéditeur, les lettres et les cartes postales non ou insuffisamment affranchies sont toujours acheminées vers le pays de destination. Les autres envois non ou insuffisamment affranchis peuvent aussi être acheminés.

5 — Les correspondances-avion surtaxées, le courrier

SAL surtaxé et les envois prioritaires dont la régularisation par les expéditeurs n'est pas possible sont transmis par la voie aérienne, comme SAL ou comme courrier prioritaire respectivement si les taxes acquittées représentent au moins le montant de la surtaxe ou, le cas échéant, la différence entre la taxe d'un envoi-avion ou SAL et la taxe d'un envoi de surface, ou la différence entre la taxe d'un envoi prioritaire et celle d'un envoi non prioritaire. Toutefois, l'Administration d'origine a la faculté de transmettre ces envois par la voie aérienne ou prioritaire lorsque les taxes acquitées représentent au moins 75 pour cent de la surtaxe ou 50 pour cent de la taxe combinée. Au-dessous de ces limites, les envois sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées ou les. envois non prioritaires.

6 — Sont considérés comme dûment affranchis les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxes a été acquitté avant leur réexpédition.

Article 30

Modalités d'affranchissement

1—L'affranchissement est opéré au moyen de l'une quelconque des modalités suivantes:

û) Timbres-poste imprimés ou collés sur les envois et valables dans les pays d'origine;

b) Marques d'affranchissement postales débitées par des distributeurs automatiques installés par les Administrations postales;

c) Empreinte de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionant sous le contrôle immédiat

de l'Administration postale;

d) Empreintes à la presse d'imprimerie ou autres procédés d'impression ou de timbrage lorsqu'un tel système est autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine;

. é) Mention indiquant que la totalité, de l'affranchissement a été payée, par exemple «Taxe perçue». Cette mention doit figurer dans la partie supérieure droite de la suscription et doit être appuyée de l'empreinte du timbre à date du bureau d'origine ou, dans le cas des envois non affranchis ou insuffisamment affranchis, du bureau qui a affranchi l'envoi ou complété son affranchissement.

2 — L'affranchissement des imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l'un des moyens visés au

paragraphe 1 et représenté pour le montant total sur l'étiquette-adresse du sac.

Article 31

Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires

1 —Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou