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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

2 — Les Administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des envois de surface et non prioritaires à destination de leur pays.

3—Les Administrations d'origine doivent fixer des objectifs en matière de qualité pour les envois prioritaires et par avion à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations de destination.

Article 37

Priorité de traitement des correspondances-avion et des envois prioritaires

Les Administrations prennent toutes les mesures utiles pour:

a) Assurer dans les meilleures conditions la réception et le réacheminement des dépêches contenant des correspon¿ances-avion et des envois prioritaires;

b) Veiller au respect des accords conclus avec les transporteurs concernant la priorité due à de telles dépêches;

c) Accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspondances-avion et des envois prioritaires à destination de leur pays;

d) Réduire au strict minimum les délais nécessaires pour acheminer vers les pays de destination les correspondances-avion et les envois prioritaires déposés dans leur pays et pour faire distribuer aux destinataires les correspondances-avion et envois prioritaires arrivant de l'étranger.

Article 38

Retrait. Modifications ou corrections d'adresse à la demande de l'expéditeur

1 — L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service, en faire modifier ou corriger l'adresse tant que cet envoi:

a) N'a pas été livré au destinataire;

b) N'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infractions à l'article 41;

c) N'a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination.

2 —La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale, télégraphique ou par tout autre moyen de télécommunication approprié aux frais de l'expéditeur qui doit payer, pour chaque demande, la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre j). Si la demande doit être transmise para la voie des télécommunications, l'expéditeur doit payer en outre la taxe correspondant à ce service. Si l'envoi se trouve encore dans le pays d'origine, la demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse est traitée selon la législation de ce pays.

3 — Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait, de modification ou de correction

d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet.

4 — Si, dans les relations entre deux pays admettant cette procédure, l'expéditeur désire être informé par la voie des télécommunications des dipositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait, de

modification ou de correction d'adresse, il doit payer, à cet effet, la taxe y relative. En cas d'utilisation de télégrammes, la taxe télégraphique est cefie d'un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la demande par télex.

5 — Pour chaque demande, de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des taxes prévues au paragraphe 2.

6 — Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l'expéditeur au bureau de destination, c'est-à-dire sans l'accomplissement des formalités et sans le paiement de la taxe spéciale prévue au paragraphe 2.

7 — Le renvoi à l'origine d'un envoi à la suite d'une demande de retrait a lieu par voie aérienne lorsque l'expéditeur s'engage à payer la surtaxe aérienne correspondente. Lorsqu'un envoi est réexpédié par voie aérienne à la suite d'une demande de modification ou de correction d'adresse, la surtaxe aérienne correpondant au nouveau parcours est perçue sur le destinataire et reste acquise à l'Administration distributrice.

Article 39 Réexpédition

1 — En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur, à moins que l'expéditeur n'en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination ou que l'adresse soit libellée selon les indications prescrites à l'article 113, paragraphe 1, lettre k), du Règlement. Toutefois, la réexpédition d'un pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport.

2 — Les correspondances-avion et les envois prioritaires sont réexpédiés sur leur nouvelle destination par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

3 — Les autres correspondances peuvent être réacheminées par la voie aérienne sur demande expresse du destinataire et si celui-ci s'engage à payer, les surtaxes ou les tax.es. combinées correspondant au nouveau parcours aérien ou à la nouvelle transmission prioritaire; dans ce cas, la surtaxe ou la taxe combinée est perçue, et\ principe, au moment de la remise et reste acquise à l'Administration distributrice. Toutes les correspondances peuvent également être réacheminées par la voie la plus rapide si les surtaxes, ou taxes combinées sont payées au bureau réexpéditeur par une tierce personne. La réexpédition de tels envois par la voie la plus rapide à l'intérieur du pays de destination est soumise à la réglementation intérieur de ce pays.

4 — Les Administrations faisant application des taxes combinées peuvent fixer, pour la réexpédition par la voie aérienne ou prioritaire dans les conditions prévues au paragraphe 3, des taxes spéciales qui ne doivent pas dépasser les taxes combinées.

5 — Les enveloppes spéciales C6 et les sacs utilisés pour la réexpédition collective des correspondances scuyt.