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24 DE JUNHO DE 1995

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Article 47 Réclamations

1 — Les réclamations des usagers sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.

2 — Chaque Administration est tenue de traiter les réclamations dans le plus bref délai possible.

3 — Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.

4 — Sauf si l'expéditeur a déjà acquitté la taxe pour un avis de réception, chaque réclamation peut donner lieu à la perception de la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre o). Si l'emploi de la voie télégraphique est demandé, la taxe télégraphique de transmission de la réclamation et, le cas échéant, dans les relations entre deux pays admettant cette procédure, celle de la réponse sont perçues en sus de la taxe de réclamation. En cas d'utilisation de télégrammes pour la réponse, la taxe télégraphique est celle d'un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base1 de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la réclamation par télex. S'il est formulé une demande de transmission par d'autres moyens de télécommunication ou par le service EMS, les taxes normalement perçues au titre de ces services peuvent l'être auprès du demandeur. A titre de réciprocité, il est renoncé à la récupération des coûts d'une réponse transmise par d'autres moyens de télécommunication ou par le service EMS.

.5 — Si la réclamation.concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule taxe. Cependant, s'il s'agit d'envois recommandés ou de lettres avec valeur déclarée qui ont dû, à la demande de l'expéditeur, être acheminés par différentes vois, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées.

6 — Si la réclamation a été motivée par une faute de service, la taxe, spéciale visée au paragraphe 4 est restituée par V Administration qui l'a perçue; toutefois, cette taxe ne.peut en aucun cas être exigée de l'Administration à laquelle incombe le paiement de l'indemnité.

CHAPITRE D

Envois recommandés, envois à livraison attestée et lettres avec valeur déclarée

Article 48 Admission des envois recommandés

ï — Les envois de la poste aux lettres désignés à l'article 19 peuvent être expédiés sous recommandation.

2 — Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi recommandé.

3 — Si la'législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, lés lettres recommandées sous enveloppe close peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

Article 49 Admission des envois à livraison attestée

1 — Les envois de la poste aux lettres visés à l'article 19 peuvent être expédiés par le service des envois à livraison attestée aux Administrations et par les Administrations acceptant de les admettre.

2 — Lors du dépôt, il est remis gratuitement un récépissé à l'expéditeurs d'un envoi de l'espèce.

Article 50 Taxes des envois recommandés

1 —La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:

a) De la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon sa catégorie;

b) De la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre p).

2 — Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 26, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2°.

3 — Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre r).

Article 51

Taxes applicables aux envois à livraison attestée La taxe est acquittée à l'avance. Elle comprend:

a) La taxe d'affranchissement correspondant à la catégorie de l'envoi;

b) La taxe de livraison attestée fixée par l'Administration d'origine, qui doit être inférieure à la taxe de recommandation.

Article 52

Admission des lettres avec valeur déclarée

1 — Les lettres contenant des valeurs-papiers, des documents, ou des objets de valeur et dénommées «lettres avec valeur déclarée» peuvent être échangées avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

2 — Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'une lettre avec valeur déclarée.

3 — Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres avec valeur déclarée dans tous les bureaux de leur pays.

Article 53

Lettres avec valeur déclarée. Déclaration de valeur

1 — Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité.