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24 DE JUNHO DE 1995

904-(37)

Article 58

Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois à livraison attestée

1 — Les Administrations postales ne répondent que de la perte des envois à livraison attestée. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

2 — La spoliation totale ou l'avarie totale du contenu des envois à livraison attestée est assimilée à la perte, sous réserve que l'emballage est été reconnu comme suffisant pour protéger efficacement le contenu contre les risques de vol ou d'avarie.

3 — En cas de perte d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.

Article 59

Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée

1 —Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur déclarée, sauf dans les cas prévus à l'article 61. Leur responsabilité est engagée tant pour les lettres transportées à découvert que pour celles qui sont acheminées en dépêches closes.

2 — Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des lettres déposées dans leur pays, des pertes, spoliations ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.

3 — L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée. En cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par voie de surface d'une lettre-avion avec valeur déclarée, la responsabilité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux envois acheminés par cette voie.

4 — Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'une lettre avec valeur déclarée spoliée ou avariée.

5—L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évalués sur les mêmes bases.

6 —Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'une lettre avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, par application du paragraphe 4, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe d'assurance qui reste acquise, dans tous les cas, à l'Administration d'origine.

7 — L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 4 en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

Article 60

Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés et envois à livraison attestée

1 —Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés et des envois à livraison attestée dont elles ont effectué la remise, soit dans les

conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 3. La responsabilité est toutefois maintenue lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée, soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi recommandé et des envois à livraison attestée ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur, s'il y à renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié.

2 — Les Administrations postales ne sont pas responsables: ■

Io De la perte d'envois recommandés ou d'envois à livraison attestée:

a) En cas de force majeure; l'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte est.due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste en cas de perte d'envois recommandés à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 57, paragraphe 2);

b) Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de

service résultant d'un cas de force majeure;

c) Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans lé délai prévu à l'article 47, paragraphe !;•

2° Des envois recommandés ou des envois à livraison attestée qui, selon-notification de l'Administration du pays de destination, ont été retenus ou saisis en vertu de la législation de ce pays;

3° Des envois recommandés ou des envois à livraison attestée confisqués ou détruits par l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 41, paragraphes 2, 3, lettre b), et 4;

4° Des envois recommandés ou des envois à livraison attestée ayant subi une avarie provenant de la nature du contenu de l'envoi.

3 — Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane conformément à l'article 41, paragraphe 4, lettre f), lors de la vérification des envois de la poste aux lettres soumis au contrôle douanier.