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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

2 — Les distances servant à déterminer les frais de transit d'après le tableau du paragraphe 1 sont empruntées à la «Liste des distances kilométriques» afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit, prévue à l'article 111, paragraphe 2, lettre c), chiffre 1°, du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux.

Article 73 Frais terminaux

1 — Sous réserve de l'article 75, chaque Administration qui reçoit dans ses échanges par les voies aérienne et de surface avec une autre Administration une quantité plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en expédie a le droit de percevoir de l'Administration expéditrice, à titre de compensation, une rémunération pour les frais que lui occasionne le courrier internacional reçu en plus.

2 — La rémunération prévue au paragraphe 1 est fixée de la manière suivante:

a) Lorsque deux Administrations échangent entre elles, par voie aérienne et de surface (SAL compris), un poids total de courrier LC/AO inférieur ou égal à 150 t par un dans chaque sens, le taux appliqué par kilogramme est de 2,940 DTS pour les envois LC/AO (taux uniforme), à l'exclusion des imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 20, paragraphe 10 (sacsM);

b) Lorsque deux Administrations échangent entre elles, par voie aérienne et de surface (SAL compris), un poids total de courrier LC/AO supérieur à 150 t par un dans chaque sens, le taux appliqué par kilogrammes est de 8,115 DTS pour les envois LC et 2,058 DTS pour les envois AO (taux séparé pour chaque catégorie), à l'exclusion des imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 20, paragraphe 10 (sacs M);

c) Lorsque le seuil de 150 t par an est dépassé dans un seul sens, l'Administration destinataire de ce trafic supérieur à 150 t a le choix, pour la comptabilisation des frais terminaux relatifs au courrier reçu, entre l'un des deux systèmes de rémunération décrits sous lettres a) et b) ci-dessus. A moins d'accord bilatéral, le courrier transmis par l'Administration expédiant moins de 150 t par an reste dans tous les cas comptabilisé selon le taux unique fixé à la lettre a);

d) Pour les imprimés expédiés dans des sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme,

et cela quel que soit le poids annuel du courrier échangé entre deux Administrations.

3 — Lorsque, dans une relation donnée, une Administration qui est rémunérée d'après les taux de frais terminaux différenciés LC et AO indiqués au paragraphe 2 constate que le nombre moyen d'envois (LC ou AO) contenu dans un kilogramme de courrier reçu est supé-