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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

sur la'base d'un certain nombre de tarifs moyens ne

pouvant dépasser dix et dont chacun, relatif à un groupe de pays de destination, est déterminé en fonction du tonnage du courrier débarqué aux diverses destinations de ce groupé. Le montant de ces frais, qui ne peut dépasser ceux qui doivent être payés pour le transport, est majoré de 5 pour cent.

2 — Le décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert a lieu, en principe, d'après les données de relevés statistiques établis annuellement, conformément aux dispositions de l'article 214, paragraphe 1.

3 — Le décompte s'effectue sur la base du poids réel lorsqu'il s'agit de correspondances mal acheminées, déposées à bord des navires ou transmises à des fréquences irré-gulières ou en quantités trop variables. Toutefois, ce décompte n'est établit que si l'Administration intermédiaire demande à être rémunérée pour le transport de ces correspondances.

Article 87

Modifications des taux des frais de transport aérien à l'intérieur du pays de destination et des correspondances-avion en transit à découvert.

Les modifications apportées aux taux des frais de transport aérien visés aux articles 85, paragraphe 3, et 86 doivent:

a) Entrer en vigueur exclusivement le 1er janvier;

b) Etre notifiées, au moins trois mois à l'avance, au Bureau international qui les communique à toutes les Administrations au moins deux mois avant la date fixée à la lettre a).

Article 88 Paiement des frais de transport aérien

1 — Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 4, payables à l'Administration du pays dont relève le service aérien emprunté.

2 — Par dérogation au paragraphe 1 :

a) Les frais de transport peuvent être payés à l'Administration du pays où se trouve l'aéroport

. dans lequel les dépêches-avion ont été prises en charge par l'entreprise de transport aérien, sous réserve d'un accord entre cette Administration et celle du pays dont relève le service aérien intéressé;

b) L'Administration qui remet des dépêches-avion à une entreprise de transport aérien peut régler directement à cette entreprise les frais de transport pour une partie ou la totalité du parcours.

3 — Les frais relatifs au transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert sont payés à l'Administration qui assure le réacheminement de ces correspondances.

4 — A moins que d'autres dispositions n'aient été prises, les frais de transport des correspondances-avion transbordées directement entre deux compagnies aériennes différentes conformément à l'article 83, paragraphe 4, sont réglés par l'Administration d'origine soit directement au premier transporteur qui est alors chargé de rémunérer les

transporteur suivant, soit directement à chaque transporteur intervenant dans le transbordement.

Article 89

Frais de transport aérien des dépêches ou des sacs déviés ou mal acheminés

1—L'Administration d'origine d'une dépêche déviée en cours de route doit payer les frais de transport de cette dépêche relatifs aux parcours réellement suivis.

2 — Elle règle les frais de transport jusqu'à l'aéroport de déchargement initialement prévu sur le bordereau de livraison lorsque:

— La voie d'acheminement réelle n'est pas connue;

— Les frais pour les parcours réellement suivis n'ont pas encore été réclamés;

— La déviation est imputable à la compagnie aérienne ayant assuré le transport.

3 — Les frais supplémentaires résultant des parcours réellement suivis par la dépêche déviée sont reemboursés dans les conditions suivantes:

a) Par l'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement;

b) Par l'Administration qui a perçu les frais de transport versés à la compagnie aérienne ayant effectué le débarquement en un lieu autre que celui qui est indiqué sur le bordereau de livraison AV 7.

4 — Les paragraphes 1 à 3 sont applicables par analogie, lorsqu'une partie seulement d'une dépêche est débarquée à un aéroport autre que celui qui est indiqué sur le bordereau AV 7.

5 —L'Administration d'origine d'une dépêche ou d'un sac mal acheminé par suite d'une erreur d'étiquetage doit payer les frais de transport relatifs à tout le parcours aérien, conformément à l'article 84, paragraphe 1, lettres).

Article 90

Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit

En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, l'Administration d'origine est exonérée de tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du transport aérien du courrier perdu ou détruit.

TITRE H

Courrier de surface transporté par la voie aérienne (SAL)

Article 91

Echange par la voie aérienne des dépêches de surface

1 — Les Administrations on la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches de courrier de surface, sous réserve de l'accord des Administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.