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24 DE JUNHO DE 1995

904-(49)

Royaume-Uni, à Grenade„à la Guyane, à l'Iraq, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Myanmar, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la Rép. pop. dém. de Corée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadiaes, à Salomon (n'es), au Samoa Occidental-, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour,-au Swaziland, à la Tanzanie, (Rép. unie), à la Tchécoslovaquie, à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.

2 — L'article 38 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

Article XI.. • • ■■ ï. Taxes spéciales

En lieu et place de la taxe de recommandation prévu à l'article 54, paragraphes, lettre b), les Pays-membres ont la faculté d'appliquer, pour les lettres avec valeur déclarée, la taxe correspondante de leur service intérieur où, exceptionnellement, une taxe de 3,27 DTS au maximum.

• -Article XTJ Interdictions ':.■■■•

1 — Les Administrations postalesde l'Afghanistan, de l'Angola, de Cuba, de Djibouti, du Mexique et du Pakistan ne sont pas tenues d'observer les dispositions prévues dans la dernière phrase de l'article 41, paragraphe 8, selon laquelle «Cette.information doit indiquer d'une manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe l'envoi ainsi que les objets qui ont donné lieu à la saisie».

2 — Les délégations de l'Afghanistan, de l'Angola, de la.Biélorussie, de la Bulgarie (Rép. pop.), de Cuba, de Djibouti, de la Pologne (Rép. 'pop.), de la Rép. pop. dém. de Corée, du Soudan, de TUIoraine, de l'Union des républiques socialistes soviétiques et du Yémen (Rép. dém. pop,) réservent, aux Administrations postales de leurs pays, le droit de ne fournir les renseignements sur les raisons de /a saisie d'un envoi postal que dans les limites des informations provenant des autorités douanières et selon la législation intérieure.

3 — A titre exceptionnel, l'Administration postale du Liban n'accepte pas les lettres recommandées qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou Voûte valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux: E))e n'est pas tenue par les dispositions de l'article 60, paragraphe 1, de la Convention d'une façon rigoureuse en ce qui concerne sa responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles,

4 — A litre exceptionnel, les Administrations postales àe Bolivie, de la République: populaire de Chine, de l'Iraq.et du Népal n'acceptent pas les'lettres recommandées contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou.,des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non,_des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. > • . ■ ■ '■

Article XJH Objets passibles de droits de douane

1—Par référence à l'article 41, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de

douane: Bangladesh, El Salvador.

2 — Par référence à l'article 41, les Administrations postales dès pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Biélorussie, Brésil, Bulgarie (Rép. pop.), Centrafique, Chili, Colombie, El Salvador, Ethiopie, Italie, Kampuchea dém., Népal, Panama (Rép.), Pérou, Rép. dém. allemande,'Rép. pop. dém. de Corée, Saint-Marin, "Ukraine, Union des républiques socialistes soviétiques, Venezuela. '

3 — Par référence à l'article 41, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettrés ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane. Bénin, Burkina Faso,-Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Oman, Sénégal, Yémen (Rép. arabe).

4 — Nonobstant1 les ■ paragraphes 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

5 — Par référence à l'article 4L, l'Administration postale du Népal n'accepte pas les lettres recommandées ou avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.

Article XIV '. ' ..

Etendue de la responsabilité des Administrations postales .•

1 — Les Administrations postales du Bangladesh, de la Belgique, du Bénin, du Burkina Faso,, du Chili, de la Colombie, de la Côte d'Ivoire (Rép.), de Djibouti, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Mexique, du Népal, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 57, en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie partielle.

2 — L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas appliquer les articles 57 et 60, en ce qui concerne la responsabilité en cas d'avarie. En outre, les articles 57 et 60 ne seront pas appliqués en cas de spoliation des envois déposés en désaccord avec ce qui est indiqué à l'article XIII, paragraphe 2, du présent Protocole final.

3 — Par dérogation à l'article 57, paragraphe 1, l'Administration postàlede la République populaire de Chine ne répond que de la perte et de la spoliation totale ou de l'avarie totale du contenu des envois recommandés.

Article XV

Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés

Les Administrations postales de la Bolivie, de l'Indonésie et du Mexique ne sont pas tenues d'observer l'article 60, paragraphe 1, de la Convention, pour, ce qui concerne le maintien de leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie totale. .,