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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

fixé à 1,63 DTS au maximum au montant de la taxe applicable dans le service intérieur si elle est plus élevée. Cette taxe doit être acquitée complètement et l'avance au moment du dépôt, même si le colis ne peut être distribué par exprès, mais seulement l'avis d'arrivée.

2 — Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la remise du colis et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux colis de même nature du régime intérieur. Cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est renvoyé à l'expéditeur ou réexpédié; toutefois, dans ces cas, le montant de la reprise ne peut dépasser 1,63 DTS.

3 — Si la réglementation de l'Adminsitration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe I, que les colis qui leur sont destinés soient livrés para exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, une taxe de de 1,63 DTS au maximum ou la taxe du service intérieur si elle est plus élevée.

Article 11

Colis francs de taxes et de droits

1 — Les colis francs de taxes et de droits sont passibles d'une taxe dite «taxe pour franchise à la livraison» dont le montant est fixé à 0,98 DTS par colis au maximum. Cette taxe est perçue par l'Administration d'origine qui la garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.

2 — Lorsque la franchise à la livraison est demandée postérieurement au dépôt du colis, une taxe additionnelle pour demande de franchise à la livraison est perçue sur l'expéditeur au moment de la présentation de la demande. Cette taxe dont le montant est fixé à 1,31 DTS au maximum est perçue para l'Administration d'origine. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique ou par tout autre moyen, de télécommunication approprié, l'expéditeur doit payer en outre la taxe correspondante.

3 — L'Adminsitration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission de 0,98 DTS par colis au maximum. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane visée à l'article 15, lettre c). Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de PAministration de destination.

Article 12 Colis avec valeur déclarée

1 — Les colis avec valeur déclarée donnent lieu à la perception sur l'expéditeur et à l'avance des taxes ci-après:

a) Taxes autorisées dans le présent titre;

b) À titre facultatif, taxe d'expédition ne dépassant pas la taxe de recommandation fixée à l'article 26, paragraphe 1, lettre p), de la Convention ou taxe correspondante du service intérieur si celle-ci est plus élevée ou, exceptionnellement, taxe de 327 DTS au maximum,

c) Taxe ordinaire d'assurance: au maximum 0,33 DTS par 65,34 DTS ou fraction de 65,34 DTS

déclarés, ou pour cent de l'échelon de valeur déclarée ou Ja taxe du service intérieur si elle est plus élevée.

2 — En outre, est autorisée la perception, par les Ad-v ministrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant

découler du cas de force majeure, d'une «taxe pour risques de force majeure» à fixer de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dépasse pas le maximum prévu au paragraphe 1, lettre c).

3 — Les Administrations peuvent en outre percevoir sur les expéditeurs ou les destinataires les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure pour les mesures exceptionnelles de sécurité prises à l'égard de colis avec valeur déclarée.

Article 13

Colis fragiles. Colis encombrants

Les colis fragiles et les colis encombrants son passibles d'une taxe supplémentaire égale, au maximum, à 50 pour cent de la taxe principale ou à la taxe du service intérieur si elle est plus élevée. Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire susvisée n'est perçue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subisssent aucune majoration.

Section II

Taxes et droites visant toutes les catégories de colis

Article 14

Taxes supplémentaires

Les Administrations son autorisées à percevoir les taxes supplémentaires suivantes:

à) Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets;

b) Taxe de présentation à la douane, perçue par l'Administration d'origine; en règle générale, la perception s'opère au moment du dépôt du colis;

c) Taxe de présentation à la douane, perçue par l'Administration de destination soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement; sauf entente spéciale, la perception s'opère au moment de la livraison du colis au destinataire; toutefois, lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de droits, la taxe de présentation à la douane est perçue par. l'Administration d'origine au profit de l'Administration de destination;

d) Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur; cette taxe peut être perçue par l'Administration d'origine pour les colis enlevés à domicile par les

soins de ses services; é) Taxe de livraison; cette taxe peut être perçue par l'Administration de destination autant de fois que le colis est présenté à domicile; néanmoins, pour les colis exprès, elle ne peut être perçue que pour les présentations à domicile postérieures à la première;