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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

2 — Les Administrations qui perçoivent dans leur régime intérieur des taxes supplémentaires supérieures à celles qui son fixées au paragraphe 1 sont autorisées, lorsqu'elles conservent intégralement ces dernières, à appliquer, dans le service international, les taux du régime intérieur.

Article 16 Droits

1 — Lies Administrations de destination sont autorisées à percevoir, sur les destinataires, tous droits, notamment les droits de douane, dont les envois sont grevés dans le pays de destination.

2 — Les Administrations s'engagent à intervenir auprès des autorités compétentes de leur pays pour que les droits (parmi lesquels les droits de douane) soient annulés quand ils concernent un colis:

a) Renvoyé à l'expéditeur;

b) Réexpédié sur un tiers pays;

c) Abandonné par l'expéditeur;

d) Perdu dans leur service ou détruit pour cause d'avarie totale du contenu;

e) Spolié ou avarié dans leur service.

Dans ces cas, l'annulation des droits n'est demandée que pour la valeur du contenu manquant ou pour la dépréciation subie par le contenu.

CHAPITRE m Franchises postales

Article 17 Colis de service

1 — Sont exonérés de toutes taxes postales de colis relatifs au service postal et échangés entre:

a) Les Administrations postales;

b) Les Administrations postales et le Bureau international;

c) Les bureaux de poste des Pays-membres;

d) Les bureaux de poste et les Administrations postales.

2 — Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

Article 18

Colis de prisonniers de guerre et d'Internés civils

Les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils sont exonérés de toutes taxes en vertu de l'article 17 de la Convention. Toutefois, les colis-avion sont soumis aux surtaxes aériennes stipulées à l'article 9 du présent Arrangement.

TITRE n Exécution du service

CHAPITRE I Conditions d'admission Section I Conditions générales d'admission

; Article 19

Conditions d'acceptation

Sous réserve que le contenu ne tombe pas sous le coup des interdictions énumérées à l'article 20 ou sous celui des interdictions ou des restrictions applicables dans le territoire d'une ou de plusieurs Administrations appelées à participer au transport, tout colis, pour être admis à l'expédition, doit:

d) Appartenir à une catégorie de colis admise en application de Y article 4;

b) Avoir un emballage adapté à la nature du contenu et aux conditions du transport;

c) Porter les noms et adresses du destinataire et de l'expéditeur;

d) Répondre aux conditions de poids et de dimensions fixées par les articles 2 et 21;

e) Être affranchi de toutes taxes exigibles par le bureau d'origine au moyen de timbres-poste bu de tout procédé autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine.

Article 20 Interdictions

L'insertion des objets ci-dessous est interdite:

a) Dans toutes les catégories de colis:

1° Les objects qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents,'salir ou détériorer les outres colis ou l'équipement postal; 2° Les stupéfiants et les substances psychotropes; toutefois, cette interdicúow we, s'applique pas aux expéditions effectuées dans un but médical ou scientifique pour les pays qui les admettent à cette condition; • 3° Les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ainsi que les correspondances de toute nature échangées entre des personnes autres que ■ l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux, à l'exception:

— D'un des documents ci-après, non fermé, réduit à ses énonciations constitutives et se rapportant exclusivement aux marchandises transportées: facture, bordereau ou avis d'expédition, bon de livraison;

— Des disques phonographiques, des bandes et des fils soumis ou non à un enregistrement sonore ou visuel,