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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

PROTOCOLE FINAL DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Article I — Quotes-parts, territoriales d'arrivée exceptionnelles. Article ii — Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles. Article iii — Distance moyenne pondérée de transport des colis en transit.

Article IV — Quotes-parts maritimes.

Article v — Etablissement des quotes-parts moyennes.

Article vi — Quotes-parts supplémentaires.

Article vii —Tarifs spéciaux.

Article viii — Taxes supplémentaires.

Article ix — Traitement des colis admis à tort.

Article x — Retrait. Modification ou correction d'adresse.

Article xi — Interdictions.

Article xii — Exceptions au principe de la responsabilité.

Article xiii — Dédommagement.

Article xiv — Paiement de l'indemnité.

Article xv — Non-responsabilité de l'Administration postale.

Article xvi — Avis de réception.

ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Les soussigés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

Dispositions préliminaires

Article premier

Objet de l'Arrangement

Le présent Arrangement régit l'échange des colis postaux entre les pays contractants.

Article 2 Colis postaux

1 — Des envois dénommés «colis postaux» dont le poids unitaire ne peut dépasser 20 kg peuvent être échangés soit directement, soit pat l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays. Sur la base d'accords bilatéraux, les Administrations peuvent échanger des colis postaux excédant 20 kg.

2 —L'échange des colis postaux excédant 10 kg est facultatif. Les pays qui fixent un poids inférieur à 20 kg admettent toutefois les colis qui transitent en sacs ou autres récipients clos jusqu'au poids de 20 kg. Pour les colis d'un poids supérieur à 20 kg, l'accord des pays de transit est obligatoire.

3 — Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les colis postaux relatifs au service postal et visés à l'article 17 peuvent atteindre le poids maximal de 30 kg.

4 — Dans le présent Arrangement, dans son Protocole final et dans son Règlement d'exécution, l'abréviation «colis» s'applique à tous les colis postaux.

Article 3

Exploitation du service par les entreprises de transport

1—Tout pays dont l'Administration postale ne se charge pas du transport des colis et qui adhère à l'Arrange-

ment a la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de transport. 1) peut, em même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

2 — L'Administration postale de ce pays doit s'entendre avec les entreprises de transport pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de l'Arrangement, spécialement pour organiser le service d'échange. Elle leur sert d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations des autres pays contractants et avec le Bureau international.

Article 4 Catégories de colis

1 — Le «colis ordinaire» est celui qui n'est soumis à aucune des formalités spéciales prescrites pour les catégories qui sont définies aux paragraphes 2 et 3.

2 — Est dénommé:

a) «Colis avec valeur déclarée», tout colis qui comporte une déclaration de valeur;

b) «Colis franc de taxes et de droits», tout colis pour lequel l'expéditeur demande à prendre en charge la totalité des taxes postales et des droits dont le colis peut être grevé à la livraison; cette demande peut être faite lors du dépôt; elle peut également être faite postérieurement au dépôt jusqu'au moment de la livraison au destinataire, sauf dans les pays qui ne peuvent accepter cette procédure;

c) «Colis remboursement», tout colis grevé de remboursement et visé par l'Arrangement concernant les envois contre remboursement;

d) «Colis fragile», tout colis contenant des objects pouvant se briser facilement et dont da manipulation doit être effectuée avec un soin particulier;

è) «Colis encombrant»:

1° Tout colis dont les dimensions dépassent les limites fixées à l'article 21, paragraphe 1, ou celles que les Administrations peuvent fixer entre elles;

2° Tout colis qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales;

3° A titre facultatif, tout colis conforme aux conditions prévues à l'article 21, paragraphe 4;

f) «Colis de service», tout colis relatif au service postal et échangé dans les conditions prévues à l'article 17;

g) «Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils», tout colis destiné aux prisonniers et aux organismes visés à l'article 17 de la Convention ou expédié par eux.

3 —Est appelé, selon le mode d'acheminement ou de livraison:

a) «Colis-avion», tout colis admis au transport aérien avec priorité entre deux pays;

b) «Colis exprès», tout colis qui, dès Varrivée au bureau de destination, doit être livré à domicile