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24 DE JUNHO DE 1995

904-(53)

par porteur spécial ou qui, dans les pays dont les Administrations n'assurent pas la livraison à domicile, donne lieu à la remise, par porteur spécial, d'un avis d'arrivée ou à la transmission d'un avis par téléphone, télex ou par tout autre moyen de télécommunication approprié; toutefois, si fe domicile du destinataire est situé en dehors du rayon de distribution locale du bureau d'arrivée, la livraison par porteur spécial n'est pas obligatoire.

4 — L'échange des colis «francs de taxes et de droits» et «remboursement» exige l'accord préalable des Administrations d'origine et de destination. S'agissant des colis «avec valeur déclarée», «fragiles», «encombrants», «avion» et «exprès», l'échange peut être établi sur la base des renseignements figurant dans le Recueil des colis postaux publié par le Bureau international.

Article 5 Coupures de poids

1 —Les colis définis à l'article 4 comportent les coupures de poids suivantes:

Jusqu'à 1 kg;

Au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg; Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg; Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg; Au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg; Au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg; Au-dessus de 20 kg.

2 — Les pays qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté de substituer aux coupures de poids prévues au paragraphe 1 les équivalents suivants (en livres avordupois):

Jusqu'à 1 kg—jusqu'à 2 lb; Au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg — 2-7 lb; Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg — 7-11 lb; Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg — 11-22 lb; Au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg — 22-33 lb; Au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg —33-44 lb; Au-dessus de 20 kg — 44 lb et au-dessus.

Article 6

Objectifs en matière de qualité du service

J —Les Administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des colis postaux aériens à destination de leur pays. Ce délai, augmenté du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.

2— Les Administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des colis de surface à destination de leur pays.

3 — Les Administrations d'origine fixent des objectifs en matière, de qualité pour les colis-avion et les colis de surface à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations de destination.

TITRE I

Taxes et droits

Article 7 Composition des taxes et des droits

1 — Les taxes et les droits que les Administrations sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs et les destinataires de colis postaux sont constitués par les taxes principales définies à l'article 8 et, le cas échéant, par:

a) Les surtaxes aériennes visées à l'article 9;

b) Les taxes supplémentaires visées aux articles 10 à 15;

c) Les taxes et droits visés aux articles 30, paragraphe 3, et 32, paragraphe 6;

d) Les droits visés à l'article 16.

2 — Sauf les cas prévus par le présent Arrangement, les taxes sont conservées par l'Administration qui les a perçues.

CHAPITRE I Taxes principales et surtaxes aériennes

Article 8 Taxes principales

1 — Les Administrations établissent les taxes principales à percevoir sur les expéditeurs.

2 — Les taxes principales doivent être en relation avec les quotes-parts et, en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser dans l'ensenble les quotes-parts que les Administrations sont autorisées à réclamer et qui sont prévues aux articles 47 a 51.

Article 9 Surtaxes aériennes

1 —Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l'acheminement des colis par la voie aérienne. Elles ont la faculté d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs à la première coupure de poids.

2 — Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et, en' règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les frais de ce transport.

3 — Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

CHAPITRE II Taxes supplémentaires et droits

Section I

Taxes visant certaines catégories de colis

Article 10 Colis exprès

1 —Les colis exprès sont passibles d'une taxe supplémentaire appelée «taxe d'exprès» et dont le montant est