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24 DE JUNHO DE 1995

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des cartes mécanographiques, des bandes magnétiques ou d'autres moyens semblables et des cartes QSL lorsque l'Administration d'origine estime qu'ils ne présentent pas le caractère de correspondance actuelle et personnelle et lorsqu'ils sont échangés entre l'expéditeur et le destinataire du colis ou des personnes habitant avec eux; — Des correspondances et des documents de toute nature ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, autres que les précédents, échangés entre l'expéditeur et le destinataire du colis ou des personnes habitant avec eux, si la réglementation intérieure des Administrations intéressées le permet;

4° Les animaux vivants, à moins que leur transport par la poste ne soit autorisé par la réglementation postale de pays intéressés;

5° Les madères explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses;

6° Les matières radioactives. Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre pour accepter les colis contenant ces matières soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. En ce cas, les matières radioactives sont conditionnées et emballées selon les dispositions du Règlement et sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés;

7° Les objects obscènes ou immoraux;

8° Les objects dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;

b) Dans les colis sans valeur déclarée, échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur: les pièces de monnaie, les billets de banque, les billets de monnaie ou les valeurs quelconques au porteur, le platine, l'or ou l'argent, manufacturés ou non, les pierreries, les bijoux et autres objets précieux. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'échange des colis entre deux Administrations admettant les colis avec valeur déclarée ne peut s'effectuer qu'en transit à découvert par l'intermédiaire d'une Administration qui ne les admet pas. Chaque Administration a la faculté d'interdire l'insertion de i'or en lingots dans les envois avec, ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert à travers son territoire, ou de limiter la valeur réelle de ces envois.

Article 21

Limites de dimensions

■ 1 — Sauf à être considérés comme colis encombrants par application de l'article 4, paragraphe 2, lettre e), les colis transportés par voie de surface ou par voie'aérienne

ne doivent pas dépasser 1,50 m pour l'une quelconque des dimensions ni 3 m pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.

2 — Les Administrations qui ne sont pas en mesure d'admettre, pour tous les colis ou pour les colis-avion seulement, les dimensions prévues au paragraphe 1 peuvent adopter en lieu et place les dimensions suivantes: 1,05 m pour l'une quelconque des dimensions, 2 m pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.

3 — Quel que soit leur mode de transport, les colis ne doivent pas comporter de dimensions inférieures aux dimensions minimales prévues pour les lettres à l'article 20, paragraphe 1, de la Convention.

4 -j- Les Administrations qui admettent les dimensions fixées au paragraphe 1 ont la faculté de percevoir, pour lés colis dont les dimensions dépassent les limites indiquées au paragraphe 2 mais dont le poids est inférieur à 10 kg, une taxe supplémentaire égale à celle qui est prévu à l'article 13.

Article 22 Traitement des colis acceptés à tort

1 — Lorsque les colis qui contiennent les objets cités à l'article 20, lettre a), ont été acceptés à tort à l'expédition, ils doivent être traités selon la législation du pays de l'Administration qui en constate la présence; toutefois, les colis contenant les objects visés au même article, lettre a), chiffres 2°, 5° à 7°, ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'expéditeur.

2 — S'il s'agit de l'insertion d'une seule correspondance non autorisée au sens de l'article 20, letre a), chiffre 3°, cette correspondance est traitée de la manière prescrite à l'article 32 de la Convention et, pour ce motif, le colis ne peut être renvoyé à l'expéditeur.

3 — Lorsqu'un colis sans valeur déclarée échangé entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur et contenant les objects cités à l'article 20, lettre b), parvient à l'Administration de destination, celle-ci est autorisée à le livrer au destinataire, aux conditions fixées par sa réglementation. Si celle-ci n'admet pas la livraison, le colis doit être renvoyé à l'expéditeur en faisant application de l'article 34.

4 — Le paragraphe 3 est applicable aux colis dont le poids ou les dimensions dépassent sensiblement les limites admises; toutefois, ces colis peuvent être livrés, le cas échéant, au destinataire si celui-ci a préalablement acquitté les taxes éventuelles.

5 — Lorqu'un colis admis à tort ou une partie de son contenu ne sont ni livrés au destinataire, ni renvoyés à l'expéditeur, l'Administration d'origine doit être informée sans délai du traitement appliqué à ce colis, au moyen d'une formule conforme au modèle C 33/CP lObis ci-annexé. Cette information doit indiquer d'une manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe Je colis ou les objets qui ont donné lieu à la saisie.

Article 23

Instructions de l'expéditeur au moment du dépôt

1 —Au moment du dépôt d'un colis, l'expéditeur est tenu d'indiquer le traitement à appliquer en cas de non-livraison.