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24 DE JUNHO DE 1995

904-(61)

Article 39 Réclamations

1 —Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout colis déposé dans les services des autres Administrations.

2 — Les réclamations des usagers ne sont admises que dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de

dépôt du coh's.

3 — Sauf si l'expéditeur a entièrementes acquitté la taxe d'avis de réception prévue à l'article 14, lettre k), chaque réclamation donne lieu à la perception d'une «taxe de réclamation» au taux fixé à l'article 15, lettre m).

4 — Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet de réclamations distinctes. Si la réclamation concerne plusieurs colis de la même catégorie déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire et expédiés par la même voie, la taxe n'est perçue qu'une fois.

5 — La taxe pour réclamation est restituée si la réclamation est motivée par une faute de service.

TITRE m Responsabilité

Article 40

Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales

1 — Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis, sauf dans les cas prévus à l'article 41. Leur responsabilité est engagée tant pour les colis transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

2 — Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des colis déposés dans leur pays, des pertes, spoliations ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours entier des colis, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'expéditeur.

3 — L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indirectes ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser:

a) Pour les colis avec valeur déclarée, le montant en DTS de la valeur déclarée: en cas de réexpédition ou de renvoi à l'expéditeur par vote de surface d'un colis-avion avec valeur déclarée, la responsailité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux colis acheminés par cette voie. Toutefois, les Administrations d'origine peuvent prendre à leur charge le dommage non couvert lors du second parcours;

b) Pour les autres colis, les montants ci-aprés:

44,10 DTS par colis jusqu'à 5 kg; 65,34 DTS par colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg;

88,21 DTS par colis au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg;

111,07 DTS par colis au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg;

Au-dessus de 20 kg, 22,87 DTS para colis et par coupure ou fraction de 5 kg.

4 — Par dérogation au paragraphe 3, lettre b), les Administrations peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant maximal de 111,07 DTS par

colis sans égard à son poids.

5 — L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des marchandis de même nature, au lieu et à l'époque où le colis a été accepté au transport: à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases.

6 — Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un colis, l'expéditeur ou, par application du paragraphe 8, le destinataire a droit, en outre à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance; il en est de même des envois refusés par les destinataires à cause de leur mauvais était, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.

7 — Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance.

8 — Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un colis spolié ou avarié dans le cas prévus à l'article 41, paragraphe 1, lettres a) et b).

9 — L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 8 en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autorizer une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

10 — L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays, pour les colis sans valeur déclarée, les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois du même genre, à condition que ces indemnités ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées au paragraphe 3, lettre b). Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire en vertu du paragraphe 8. Les montants fixés au paragraphe 3, lettre b), restent cependant applicables:

Io En cas de recours contre l'Administration responsable;

2° Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.

Article 41

Non-responsabilité des Administrations postales

1—Les Administrations postales cessent d'être responsables des colis dont elles ont effectué la livraison soit dans les conditions prescrites par leur réglementation intérieure pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 3, de la Convention; la responsabilité est toutefois maintenue:

à) Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison d'un colis ou lorsque, la réglementation intérieure le