O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

904-(64)

II SÉRIE-A — NÚMERO 54

service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.

3 — Le remboursement à l'Administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 13 de la Convention.

4 — Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalité la charge du dommage causé à des colis ordinaires à celle qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.

5 — Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 44, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'Administration responsable par voie de décompte soit directement, soit par l'intermédiaire de la première Administration de transit qui se crédite à son tour sur l'Administration suivante, l'opération étant répétée jusqu'à ce que la somme payée ait été portée au débit de l'Administration responsable; le cas échéant, il y a lieu d'observer les dispositions réglementaires relatives à l'établissement des comptes.

6 — Immédiatement après avoir payé l'indemnité, l'Administration payeuse doit communiquer à l'Administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Elle ne peut réclamer le remboursement de cette indemnité que dans le délai d'un an à compter soit du jour de l'envoi de la notification du paiement, soit s'il y a lieu, du jour de l'expiration du délai prévu à l'article 44, paragraphe 4.

7 — L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.

Article 46

Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

1 — Si, après le paiement de l'indemnité, un colis ou une partie de colis, antérieurement considéré comme perdu, est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est informé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si, dans ce délai, l'expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas le colis, la même démarche est effectuée auprès de l'autre intéressé.

2 — Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison du colis ou de la partie retrouvée de ce colis moyennant remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.

3 — Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison du colis, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

4 — Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de trois mois prévu à l'article 44, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.

5 — En cas de découverte ultérieure d'un colis avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou, en cas d'application de l'article 40, paragraphe 8, le destinataire doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise du colis avec valeur déclarée, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article 24, paragraphe 2.

TITRE TV

Quotes-parts revenant aux Administrations. Atribution des quotes-parts

CHAPITRE I Quotes-parts

Article 47

Quote-part territoriale de départ et d'arrivée

1 — Les colis échangés entre deux Administrations sont soumis aux quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée pour chaque pays et pour chaque colis selon les taux indicatifs ci-après:

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

•En cas d'attribution des quotes-parts conformément a l'article 54, paragraphe 3, les taux indicatifs suivants sont recommandés:

— Quote-part territoriale d'arrivée et de départ par colis: 4 DTS;

— Quote-part territoriale d'arrivée et de dépari par kilogramme de poids brut des dépêches: 0,40 DTS.

- Tenant compte des taux indicatifs ci-dessus, les Administrations fixent leurs quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée afin que celles-ci soient en relation avec Jes frais de leur service. Toutefois, leurs quotes-parts territoriales d'arrivée ne peuvent pas dépasser de plus de 30 pour cent leurs quotes-parts de départ.

2 — Les quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée sont publiées par le Bureau international dans le Recueil des colis postaux.

3 — Les quotes-parts visées au paragraphe 1 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que