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24 DE JUNHO DE 1995

904-(65)

leprésent Arrangement:ne prévoie.des dérogations à ce principe.

4 — Les quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.

5 — Les modifications des quotes-parts territoriales d'arrivée selon le paragraphe 1 ne peuvent entrer en vigueur

que le 1er janvier. Pour être applicables, ces modifications

doivent être notifiées quatre mois avant cette date au Bureau international qui les communique aux Administrations intéressées au moins trois mois avant la date de leur entrée en vigueur. Lorsque ces délais n'ont pas été observés, ces

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

modifications n'entrent en vigueur que le 1er janvier de l'année suivante.

Article 48 Quote-part territoriale de transit

•'• 1 — Les colis échangés entre deux Administrations ou

entre deux bureaux du même pays au moyen des services

terrestres d'une ou de plusieurs autres Administrations sont soumis, au profit des pays dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de

transit ci-après: . .

En cas d'attribution des quotes-parts conformément à l'article 54, paragraphe 3, les taux indicatifs suivants sont recommandés:

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

.2 —.Chacun des pays visés au paragraphe 1 est autorisé à réclamer pour chaque colis les quotes-parts territoriales de transit afférentes à l'échelon de distance correspondant à la distance moyenne pondérée de transport des colis dont il assure le transit. Cette distance est calculée par le Sureau international.. ... . , .

3—Le réacheminement, le cas échéant après entreposage, par les services d'un pays intermédiaire des dépêches et des colis, à découvert arrivant et repartant par un même port (transit sans parcours territorial) est assujetti aux paragraphes -'I ef2.'- ' "-'

4 — S'agissant de colis-avion, la quote-part territoriale des' Administrations intermédiaires n!est. applicable que dans le cas où le colis emprunte un.transport territorial intermédiaire. ,. '

5 — Cependant, en ce qui concerne les colis-avion en transit à découvert,' lés Administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer une quote-part forfaitaire de 0,33 DTS par envoi.

6 — Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participa-

tion de ses services selon l'article 3 de la Convention, les colis ainsi acheminés ne donnent pas lieu à l'attribution de la quote-part territoriale de transit à l'Administration postale en cause. -

, 7 —Les quotes-parts visées au paragraphe 1 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le. présent Arrangement ne, prévoie des dérogations à ce principe. -,

' ' .' Article 49 .

. Quote-part maritime '

1 — Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées dans le tableau qui figure au paragraphe 2. Ces quotes-parts sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à. ce principe.