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24 DE JUNHO DE 1995

904-(63)

liation ou l'avarie a été constatée dans le pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le pays de son domicile, il incombe à l'Administration de ce pays de prouver:

a) Que ni l'emballage, ni la fermeture du colis ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;

b) Que, dans le cas de colis avec valeur déclarée, le poid constaté lors du dépôt n'a pas varié;

c) Que, por les colis transmis en récipients clos, ceux-ci étaient intacts, de même que leur fermeture.

Lorque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou, le cas échéant, par l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré le colis sans que l'Administration suivante ait formulé d'objections.

5 — Dans le cas d'envois transmis en nombre, en application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, aucune des Administrations en cause ne peut, dans le dessein de décliner sa part de responsabilité, arguer du fait que le nombre des colis trouvés dans la dépêche diffère de celui qui est annoncé sur la feuille de route.

6 — Toujours dans la cas de transmission globale, les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour que la responsabilité soit partagée en cas de perte, de spoliation ou d'avarie de certaines catégories de colis déterminées d'un commun accord.

7 — En ce qui concerne les colis avec valeur déclarée, la responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

8 — Lorsqu'un colis a été perdu, spolié ou avarié dans des circonstances de force majeure, l'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques résultant du cas de force majeure.

9 — Si la perte, la spoliation ou l'avarie d'un colis avec valeur déclarée s'est produit sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'admet pas les colis avec valeur déclarée ou qui adopté un maximum de déclaration de valeur inférieure au montant de la perte, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire en vertu du paragraphe 7 du présent article et de l'article premier, paragraphe 6, de la Convention.

10 — La règle prévue au paragraphe 9 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produit dans le service d'une Administration relevant d'un pays contractant qui n'accepte pas )a responsabilité prévue pour les colis avec valeur déclarée (article 41, paragraphe 2, chiffre 4°).

11 —Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

12 — L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

Article 44 Paiement de l'indemnité

1 —Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe soit à l'Administration d'origine, soit à l'Administration de destination dans le cas visé à l'article 40, paragraphe 8.

2 — Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de quatre mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

3 — Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte, la spoliation ou l'avarie est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité pour une nouvelle période de trois mois.

4 — L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et ayant été régulièrement saisie, a laissé s'écouler trois mois: '

a) Sans donner de solution définitive à l'affaire ou;

b) Sans avoir porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte, la spoliation ou l'avarie paraissait due à un cas de force majeure ou que le colis avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.

5 — S'agissant du paragraphe 4, lettre a), le renvoi de la formule C 9 qui n'est pas complétée selon les conditions prévues à l'article 151, paragraphes 9 et 12, du Règlement d'exécution de la Convention ne peut être considéré comme une solution définitive.

6 — Les Administrations postales qui indiquent dans le Protocole final de l'arrangement concernant les colis postaux qu'elles ne sont pas tenues d'observer l'article 44, paragraphe 4, de l'Arrangement, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de trois moins, doivent communiquer un délai dans lequel elles donnent une solution définitive à l'affaire.

Article 45

Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement

1 — L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 43 est tenu de rembourser à l'Administration ayant effectué le paiement en vertu de l'article 44, et qui est dénominée «Administration payeuse» le montant de l'indemnité payée à l'ayant droit dans les limites de l'article 40, paragraphes 3 et 6; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.

2 — Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l'article 43, la totalité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu le colis réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au