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24 DE JUNHO DE 1995

904-(67)

Article 51

Application de nouvelles quotes-parts à la suite de modifications imprévisibles d'acheminement

Lorsque, pour des raisons de force majeure ou à cause d'un autre événement imprévisible, une Administration est contrainte d'utiliser, pour le transport de ses propres colis, une nouvelle voie d'acheminement qui occasionne des frais supplémentaires de transport territorial ou maritime, elle est tenue d'en informer immédiatement, par la voie télégraphique ou par tout autre moyen de télécommunication approprié, toutes les Administrations dont les dépêches de colis ou les colis à découvert sont acheminés en transit par son pays. A partir du cinquième jour suivant le jour de l'expédition'de cette information, l'Administration intermédiaire est autorisée à mettre en compte à l'Administration d'origine les quotes-parts territoriales et maritimes qui correspondent au nouveau parcours.

Article 52

Taux de base et calcul des frais de transport aérien

1 — Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aérien est fixé à 0,568 milième de DTSi"au maximum, par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de kilogramme.'

2 — Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches de colis-avion sont calculés d'après le taux de base effectif visé au paragraphe 1 et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales» prévue à l'article. 225, paragraphe 1, lettre b), du Règlement d'exécution de la Convention, d'une part, et, d'autre part, d'aprës le poids brut dés dépêches.

3 —Les frais dus à l'Administration intermédiaire au titre du transport aérien des colis-avion à découvert sont fixés en principe comme il est indiqué au paragraphe 1, mais parj demi-kilogramme pour chaque pays de destination. Toutefois,'lorsque.le territoire du pays de destination de ces colis est desservi par une ou plusieurs lignes comportant plusieurs escales sur ce territoire, les frais de transport sont' calculés sur là base d'un tauX moyen pondéré, déterminé en fonction du poids des colis débarqués à chaque escale. Les frais à payer sont calculés colis par colis, le poids de chacun étant arrondi au demi-kilogramme immédiatement supérieur.

4 — Chaque Administration de destination qui assure le transport.aérien des colis-avion à l'intérieur de son pays du courrier international a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyemme pondérée des parcours effectués dépasse 300 km. Ces frais doivent être uniformes pour toutes íes dépêches provenant de l'étranger, que les colis-avion soient réacheminés ou non par voie aérienne.

5 — Les frais visés au paragraphe 4 sont fixés sous forme d'un prix unitaire, calculé, pour tous les colis-avion à destination du pays, sur la base du taux effectivement payé pour le transport aérien des colis-avion dans le pays dé-destination moins les frais de transport correspondants par voie de surface, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par les colis-avion du

service international sur le réseau aérien intérieur.' La distance moyenne pondérée est calculée par le Bureau international en fonction du poids brut de toutes les dépêches de colis-avion arrivant au pays de destination, y compris les colis-avion qui ne sont pas réacheminés par voie aérienne à l'intérieur de ce pays.

6 — Le droit au remboursement des frais visés au paragraphe 4 est subordonné aux conditions fixées à l'article 47, paragraphe 5.

7 — Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts se fait sans rémunération.

8 — Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:

a) Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;

b) Le transport de ces dépêches entre un aéroport dés-servant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.

Article 53 ,

Frais de transport aérien des colis-avion perdus ou détruits

En cas de perte ou de destruction des colis-avion par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, l'Administration d'origine est exonérée de tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du transport aérien des colis-avion perdus ou détruits.

CHAPITRE H

Attribution des quotes-parts

Article 54 Principe général

1 —L'attribution des quotes-parts aux Administrations intéressées est effectuée, en principe, par colis.

2 — Toutefois, dans le cas de transmission par dépêches directes, l'Administration d'origine peut s'entendre avec l'Administration de destination en vue de l'attribution des quotes-parts globalement par coupure de poids.

3 — Toujours dans le cas de transmission par dépêches directes; l'Administration d'origine peut convenir avec l'Administration de destination et, éventuellement, avec les Administrations intermédiaires de les créditer de sommes calculées par colis ou par kilogramme de poids brut des dépêches sur la base des quotes-parts territoriales et maritimes.

Article 55'

Colis de'service. Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils

Les colis de service et les colis dé prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.