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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

Article X

Retrait. Modification ou correction d'adresse

Par dérogation à l'article 38, lé Costa-Rica, El Salvador, l'Equateur, le Panama (Rép.) et le Venezuela spnt autorisés à ne pas renvoyer les colis postaux après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.

Article XI Interdictions

L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 20, lettre b), étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.

Article XII

Exceptions au principe de la responsabilité

Par dérogation à l'article 40, la Bolivie, la République d'Iraq, la République du Soudan, la République démocratique populaire du Yémen et la République du Zaïre sont autorisées à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les pays à destination de la Bolivie, de l'Iraq, du Soudan, du Yémen (Rép. dém: pop.) ou du Zaïre et contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile ou périssable.

Article Xm

Dédommagement

1 — Par dérogation à l'article 40, l'Amérique (Etats-Unis), l'Angola, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Bolivie, le Botswana, le Brunei Darussalam, le Canada, la Dominicaine (Rép.), la Dominique, El Salvador, les Fidji, la Gambie, ceux des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la réglementation intérieure s'y oppose, Grenade, le Guatemala, la Guyane, Kiribati, le Lesotho, le Malawi, Malte, Maurice, Nauru, le Nigeria, l'Ouganda, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), les Seychelles, la Sierra Leone, le Swaziland, la Trinité-et-Tobago, la Zambie et le Zimbabwe ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service.

2 — Par dérogation à' l'article 40, paragraphe 8, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à maintenir le droit de l'expéditeur à un dédommagement pour les colis avec valeur déclarée après livraison au destinataire, sauf si l'expéditeur renonce à son droit en faveur du destinataire.

3 — L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas appliquer l'article 40 en ce qui concerne la responsabilité en cas d'avarie, y compris les cas visés aux articles 41 et 43.

4 — Lorsqu'elle agit à titre d'Administration intermédiaire, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à ne pas payer d'indemnité de dédommagement aux autres Administrations en cas de perte, de spoliation ou d'avarie des colis avec valeur déclarée transmis à découvert ou expédiés dans

des dépêches doses.

• -■ • . Article XIV

Paiement de l'indemnité

Les Administrations postales de l'Angola, de la Guinée, du Liban et de la Mauritanie (Rép. islamique) ne sont pas tenues d'observer l'article 44, paragraphe 4, de l'Arrangement pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de trois mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour son compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.

Article XV

Non-responsabilité de l'Administration postale

L'Administration postale du Népal est autorisée à ne pas appliquer l'article '41; paragraphe 1, lettre b).

Article XVI

Avis de réception

L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 28, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.

En foi de quoi, lès plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Washington, le 14 décembre 1989.

ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE Table de matières

Article I —Objet de l'Arrangement.

Article 2 — Différentes catégories de mandats de poste.

Article 3 — Emission des mandats (monnaie, conversion, montant).

Article 4 — Taxes.

Article 5 — Modalités d'échange.

Article 6 — Paiement des mandats. .

Article 7 — Réexpédition.

Article 8 — Réclamations. •

Article 9 — Responsabilité.

Article 10 — Rémunération de l'Administraiion de paiement. Article 11 — Etablissement des comptes. Article 12 — Règlement des comptes. > Article 13 — Dispositions finales.

ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS. DE POSTE

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant.