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24 DE JUNHO DE 1995

904-(75)

b) En cas de paiement d'un mandat dont le montant a été frauduleusement majoré, à l'Administration du pays dans lequel le mandat a été falsifié; toutefois, le dommage est supporté par parts égales par les Administrations d'émission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le pays où la falsification est intervenue ou lorsqu'il ne peut être obtenu réparation d'une falsification commise dans un pays intermédiaire qui ne participe pas au service des mandats sur la base du présent Arrangement.

4 — Paiement des sommes dues. Recours:

4.1 —L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration de paiement si les fonds sont à remettre au bénéficiaire; elle incombe à l'Administration d'émission si leur restitution doit être faite à l'expéditeur.

4.2 — Quelle que soit la cause du reemboursement, la somme à rembourser ne peut dépasser celle qui a été versée.

4.3 — L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer les recours contre l'Administration responsable du paiement irrégulier.

4.4 — L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre l'expéditeur, contre le bénéficiaire ou contre des tiers.

5 — Délai de paiement:

5.1 — Le versement des sommes dues aux réclamants doit avoir lieu le plus tôt possible, dans un délai limite de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

5.2—L'Administration qui, selon l'article 9, paragraphe 4.1, doit désintéresser le réclamant peut exceptionnellement différer le versement au-delà de ce délai si, malgré la diligence apportée à l'instruction de l'affaire, ledit délai n'a pas été suffisant pour permettre de déterminer la responsabilité.

5.3 — L'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'Administration responsable lorsque celle-ci, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution définitive à la réclamation.

6 — Remboursement à l'Administration intervenante:

6.1 —L'Administration pour le compte de laquelle le réclamant a été désintéressé est tenue de rembourser à l'Administration intervenante le montant de ses débours dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.

6.2 — Ce remboursement s'effectue sans frais pour l'Administration créancière:

a) Par l'un des procédés de paiement prévus à l'article 103, paragraphe 6, du Règlement d'exécution de la Convention;

b) Sous réserve d'accord, par inscription au crédit de l'Administration de ce pays dans le compte des mandats. Cette inscription est effectuée d'office si la demande d'accord n'a pas reçu de réponse dans le délai visé au paragraphe 6.1.

6.3 — Passé le délai de quatre mois, la somme due à l'Administration créancière est productive d'intérêt, à raison de 6 pour cent par an, à compter du jour d'expiration dudit délai.

Article 10

Rémunération de l'Administration de paiement ■

'-h.

1 —L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement pour chaque mandat ordinaire payé une rémunération dont le taux est fixé, en fonction du rnontant moyen des mandats compris dans un même compte mensuel, à: *

' —0,65; DTS jusqu'à 65,34 DTS; rc

• — 0,82 DTS au-delà de 65,34 DTS et jusqu'à 130,68 DTS; b

— 0,98 DTS''au-delà de 130,68 DTS et jusqu'à 196,01 DTS;

— 1,21 DTS au-delà de 196,01 DTS et jusqu'à 261,35 DTS; .

— 1,47 DTS au-delà de 261,35 DTS et jusqu'à 326,69 DTS;

— 1,73 DTS au-delà de 326,69 DTS.

2 — Toutefois, les Administrations concernées peuvent, à la demande de l'Administration- de paiement, convenir d'une rémunération supérieure à celle qui est fixée au paragraphe 1 lorsque la taxe perçue à l'émission est supérieure à 8,17 DTS.

3 — Les mandats de versement et les mandats émis en franchise ne donnent lieu à aucune rémunération.

4 — Pour les mandats échangés au moyen de ljstes, en sus de la rémunération prévue au paragraphe 1, une rémunération supplémentaire de 0,16 DTS est attribuée à l'Administration de paiement. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux mandats échangés au moyen de listes.

5—L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement une.rémunération additionnelle de 0,13 DTS pour chaque mandat payé en main propre.

Article 11

Etablissement des comptes

1 — Chaque Administration de paiement établit, pour chaque Administration d'émission, un compte mensuel conforme au modèle MP 5 ci-annexé des sommes payées pour les mandats ordinaires ou un compte mensuel MP 15 ci-annexé du montant des listes reçues pendant les mois pour les mandats échangés au moyen de listes; les comptes mensuels sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un solde.

2 — En cas d'application du système d'échange mixte prévu à l'article RE 503, chaque Administration de paiement établit un compte mensuel des sommes payées, si les mandats parviennent de l'Administration d'émission directement à ses bureaux de paiement, ou un compte mensuel du montant des mandats reçus pendant le mois, si les mandats parviennent des bureaux de poste de l'Administration d'émission à son bureau d'échange.

3 — Lorsque les mandats ont été payés dans les monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en la monnaie dé la créance la plus fort, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans le pays de l'Administration débitrice pendant la période à laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit être calculé uniformément à quatre décimales.

4 — Le règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation.