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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

services respectifs l'exige. Dans ce cas, l'échange s'opère

au moyen de cartes directement entre des bureaux de poste de l'une des Administrations et le bureau d'échange de l'Administration correspondante.

4-^ Les mandats prévus aux paragraphes 1 et 3 peuvent être présentés au pays destinataire sur bandes magnétiques rou sur autre support convenu entre les Administrations. Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des mandats émis. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions particulières adoptées par les Administrations concernées.

5 — Les Administrations peuvent convenir d'utiliser des moyens d'échange autres que ceux prévus aux paragraphes 1 à 4.

Article 6 Paiement des mandats

1 — La validité des mandats s'entend:

a) En règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de l'émission;

b) Après accord entre Administrations intéressées, jusqu'à l'expiraùon du troisième mois qui suit celui de l'émission.

2 — Après ces délais, les mandats parvenus directement aux bureaux de paiement ne sont payés que s'ils sont revêtus d'un «visa pour date» donné, par le service désigné par l'Administration d'émission, à la requête du bureau de paiment. Les mandats parvenus aux Administrations de destination selon l'article 5, paragraphe 4, ne peuvent pas bénéficier du visa pour date.

3 — Le visa pour date confère au mandat, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat émis le même jour.

4 — Si le non-paiement avant expiration du délai de validité ne résulte pas d'une faute de service, il peut être perçu une taxe dite «de visa pour date» égale à celle qui est prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre o), de la Convention.

5 — Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour, au profit du même bénéficiaire, plusieurs mandats dont le montant total excède le maximum adopté par l'Administration de paiement, celle-ci est autorisée à échelonner le paiement des titres de façon que la somme payée au bénéficiaire, dans une même journée, n'excède pas ce maximum.

6 — Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du pays de paiement.

Article 7 Réexpédition

1 — En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites où fonctionne un service de mandats entre le pays réexpéditeur et le pays de nouvelle destination, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique soit à la demande de l'expéditeur, soit à celle du bénéficiaire. Dans ce cas, l'article 39, paragraphes 1, 6 et 7, de la Convention est applicable par analogie.

2 — En cas de réexpédition, la taxe de poste restante et la taxe complémentaire d'exprès sont annulées (article 39, paragraphe 10, de la Convention).

3 — La réexpédition d'un mandat de versement sur un

autre pays de destination n'est pas admise.

Article 8

Réclamations

Les dispositions de l'article 47 de la Convention sont applicables.

Article 9 Responsabilité

1 — Principe. — Les Administrations postales sont responsables de sommes versées jusqu'au moment où les mandats ont été régulièrement payés.

2 — Exceptions. — Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité:

a) En cas de retard dans la transmission et le paiement des mandats;

b) Lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte du paiement d'un mandat à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée;

c) A l'expiration du délai de prescription visé à l'article RE 612;

d) S'il s'agit d'une contestation de la régularité du paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 47, paragraphe 1, de la Convention.

3—Détermination de la responsabilité:

3.1 — Sous réserve des paragraphes 3.2 à 3.5 ci-après, la responsabilité incombe à l'Administration d'émission.

3.2 — La responsabilité incombe à d'Administration de paiement si elle n'est pas en mesure d'établir que le paiment a eu lieu dans les conditions prescrites par sa réglementation.

3.3 — La responsabilité incombe à l'Administration postale du pays où l'erreur s'est produite:

a) S'il s'agit d'une erreur de service, y compris l'erreur de conversion;

b) S'il s'agit d'une erreur de transmission télégraphique commise à l'intérieur du pays d'émission ou du pays de paiement.

3.4 — La responsabilité incombe à l'Administration d'émission et à l'Administration dé paiement par parts égales:

a) Si l'erreur est imputable aux deux Administrations ou s'il n'est pas possible d'établir dans quel pays l'erreur s'est produite;

b) Si une erreur de transmission télégraphique s'est produit dans un pays intermédiaire;

c) S'il n'est pas possible d'établir de pays où cette erreur de transmission s'est produite.

3.5 — Sous réserve du paragraphe 3.2, la responsabilité incombe:

a) En cas de paiement d'un faux mandat, à l'Administration du pays sur le territoire duquel le mandat a été introduit dans le service;