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24 DE JUNHO DE 1995

904-(77)

régi par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'Administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu'organisations postales définies par le présent Arrangement. L'Administration postale feur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.

Article 2

Différentes catégories de prestations offertes par le service des chèques postaux

1 — Le virement:

1.1 — Le titulaire d'un compte courant postal demande, par débit de son compte, l'inscription d'un montant au crédit du compte courant postal du bénéficiaire ou, selon un accord conclu entre les Administrations concernées, au crédit d'autres types de comptes.

1.2 — Le virement ordinaire est transmis par la voie postale.

1.3 — Le virement télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.

2 — Le versement à un compte courant postal:

2.1 —L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande l'inscription du montant au crédit du compte courant postal du bénéficiaire ou, selon un accord conclu entre les Administrations concernées, au crédit d'autres types de comptes.

2.2 — Le versement ordinaire est transmis par la voie postale.

2.3 — Le versement télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.

3 — Le paiement par mandat ou par chèque d'assignation.

3.1 —Le titulaire d'un compte courant postal demande, par débit de son compte, le paiement d'un montant en numéraire au bénéficiaire.

3.2 — Le paiement ordinaire utilise la voie postale.

3.3 — Le paiement télégraphique utilise la voie des télécommunications.

4 — Le postchèque:

4.1 — Le postchèque est un titre international qui peut être délivré aux titulaires de comptes courants postaux et payable à vue dans les bureaux de poste des pays participant au service.

4.2 — Le postchèque peut également être remis en paiement à des tiers après entente entre les Administrations contractantes.

. 5 —Autres prestations. —Les Administrations postales peuvent convenir dans leurs relations bilatérales ou multilatérales d'instaurer d'autres prestations dont les modalités sont à définir entre les Administrations intéressées.

CHAPITRE B Le virement

Article 3

Conditions d'admission et d'exécution des ordres de virement

l — Sauf entente spéciale, le montant des virements est exprimé en monnaie du pays de destination.

2 — L'Administration d'origine fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de destination.

3— L'Administration d'émission détermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un virement postal et qu'elle garde en entier.

4 — L'Administration de destination a la faculté de déterminer la taxe qu'elle perçoit pour l'inscription d'un

virement postal au crédit d'un compté courant postal.

5— Sont exonérés de toutes taxes les virements relatifs au service postal échangés dans les conditions prévues à l'article 16 de la Convention.

6 — Les avis de virement ordinaire sont envoyés sans frais aux bénéficiaires après inscription des sommes virées au crédit de leurs comptes. Lorsqu'ils ne comportent aucune communication.particulière, ils peuvent être remplacés par une mention sur le relevé de compte permettant au bénéficiaire d'identifier le tireur.

7 — Les .virements télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunications. En sus de la taxe prévue au paragraphe 3 ci-dessus, le tireur d'un virement télégraphique paie la taxe prévue pour la transmission par la voie des télécommunications, y compris éventuellement celle d'une Communication particulière destinée au bénéficiaire. Pour chaque virement télégraphique, le bureau de chèques postaux destinataire établit un avis d'arrivée ou un avis de virement du service interne ou international et l'adresse sans frais au bénéficiaire. Lorsque le télégramme-virement ne comporte aucune communication particulière, l'avis d'arrivée ou l'avis dè virement peut être remplacé par une mention sur le relevé de compte permettant au bénéficiaire d'identifier le tireur.

Article 4 Responsabilité

1 — Principe et étendue de la responsabilité:

1.1 —Les Administrations sont responsables des sommes portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le virement a été régulièrement exécuté.

1.2 — Les Administrations sont responsables des indications erronées fournies par leur service sur les listes de virements télégraphiques. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.

1.3 — Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les retards qui peuvent se produire dans la transmission et l'exécution des virements.

1.4 — Les Administrations peuvent également convenir entre elles d'appliquer des conditions plus étendues de responsabilité'adaptées aux besoins de leurs services intérieurs.

1.5 —Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité:

. a) Lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte de l'exécution d'un virement, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée;