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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

Article 12

Règlement des comptes

1 — Sauf entente spéciale, le paiement du solde du compte général ou du montant des comptes mensuels a lieu dans la monnaie que l'Administration créancière applique au paiement des mandats.

2 — Toute Administration peut entretenir auprès de l'Administration du pays correspondant un avoir sur lequel sont prélevées les sommes dues.

3 — Toute Administration qui se trouve à découvert vis-à-vis d'une autre Administration d'une somme dépassant les limites fixées par le Règlement est en droit de réclamer le versement d'un acompte.

4 — En cas de non-paiement dans les délais fixés par le Règlement, les sommes dues sont productives d'un intérêt de 6 pour cent par an, à dater du jour d'expiration desdits délais jusqu'au jour du paiement.

5 — Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale, telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement d'exécution relatives à l'établissement et au règlement des comptes.

Article 13 Dispositions Anales

1 — La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

2 — L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

3 — Conditions dapprobation des propositions concernant le présent Arrangement:

3.1 —Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement d'exécution doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui son parties à l'Arrangement. La moitié ou moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

3.2 — Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement d'exécution du présent Arrangement, qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil exécutif pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès, doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil exécutif qui sont parties à l'Arrangement.

3.3 — Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:

a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;

b) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;

c) La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

4 — Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractans ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Washington, le 14 décembre 1989.

ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES CHÈQUES POSTAUX

Table des matières

Chapitre I — Dispositions préliminaires. Article 1 —Objet de l'Arrangement.

Article 2 — Différentes catégories de prestations offertes par le service

des chèques postaux. Chapitre II — Le virement.

Article 3 — Conditions d'admission et d'exécution des ordres de virement.

Article 4 — Responsabilité.

Chapitre III — Le versement.

Article 5 — Le versement.

Chapitre IV — Le paiement par mandat.

Article 6 — Modalités d'exécution des paiements par mandat.

Chapitre V — Le paiement par chèque d'assignation.

Article 7— Emission des chèques d'assignation.

Article 8 — Paiement des chèques d'assignation.

Article 9 — Responsabilité.

Article 10 — Rémunération de l'Administration de paiement.

Chapitre VI — Autres modes d'échange des paiements.

Article 11—Autres modes d'échange des paiements.

Chapitre VII — Le postchèque.

Article 12 — Délivrance des postchèques.

Article 13 — Paiement.

Article 14 — Responsabilité.

Article 15—Rémunération de l'Administration de paiement. Chapitre VIII — Dispositions diverses. Article 16 — Dispositions diverses. Chapitre IX — Dispositions finales. Article 17 — Dispositions finales.

ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES CHÈQUES POSTAUX

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

CHAPITRE I Dispositions préliminaires

Article premier Objet de l'Arrangement

1 —Le présent Arrangement régit l'ensemble des prestations que le service des chèques postaux est en mesure d'offrir aux usagers des comptes courants postaux et que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

2 — Des organismes non postaux peuvent participer, par l'intermédiaire du service des chèques postaux, à l'échange