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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

b) Lorsque le tireur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 47, paragraphe 1, de la Convention.

2 — Détermination de la responsabilité. — Sous réserve de l'article 9, paragraphes 3.2 à 3.5, de l'Arrangement concernant les mandats de poste, la responsabilité incombe à l'Administration du pays dans lequel l'erreur s'est produite.

3 — Paiement des sommes dues. Recours:

3.1 —L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration saisie de la réclamation.

3.2 — Quelle que soit la causé du remboursement, la somme à rembourser au tireur d'un virement ne peu dépasser celle qui a été portée au débit de son compte.

3.3 — L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable.

3.4 — L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre la personne bénéficiaire de cette erreur.

4 — Délai de paiement:

4.1 — Le versement des sommes dues au réclamant doit avoir lieu dès que la responsabilité du service a été établie, dans un délai limite de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

4.2 — Si l'Administration présumée responsable, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution définitive à une réclamation, l'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'autre Administration.

5 — Remboursement à l'Administration intervenante:

5.1 — L'Administration responsable est tenue de désintéresser l'Administration qui a remboursé le réclamant, dans un délai de quatre mois à compter du jour de l'envoi de la notification du remboursement.

5.2 — A l'expiration de ce délai, la somme due à l'Administration qui a remboursé le réclamant devient productive d'intérêts moratoires, à raison de 6 pour cent par an.

CHAPITRE m Le versement

Article 5 Le versement

1 — Les Administrations conviennent d'adopter pour l'échange des versements par voie postale le type de formule et la réglementation qui s'adaptent le mieux à l'organisation de leur service.

2 — Versements par mandats de versement. — Sous réserve des dispositions particulières des articles RE 501 et RE 502, les versements par mandats de versement s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement concernant les mandats de poste.

3 — Versements par avis de versement:

3.1 —Sous réserve des dispositions particulières ci-après, tout ce qui est expressément prévu pour les virements s'applique également aux versements.

3.2— L'Administration d'émission détermine la taxe qu'elle exige de l'expéditeur d'un versement et qu'elle garde en entier. Cette taxe ne peut pas être supérieure à celle qui est preçue pour l'émission d'un mandat ordinaire.

3.3 — Un récépissé est délivré gratuitement au déposant au moment du versement des fonds.

CHAPITRE rv

Le paiement par mandat

Article 6

Modalités d'exécution des paiements par mandat

1 — Les paiements internationaux effectués par débit des comptes courants postaux peuvent être effectués au moyen de mandats ordinaires.

2 — Les mandats ordinaires émis en représentation des sommes débitées des comptes courants postaux sont soumis aux dispositions de l'Arrangement concernant les mandats de poste.

CHAPITRE V Le paiement par chèque d'assignation

Article 7 Emission des chèques d'assignation

1—Les paiements internationaux effectués par débit des comptes courants postaux peuvent être effectués au moyen de chèques d'assignation.

2 — Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 s'appliquent aux chèques d'assignation.

3 — L'Administration d'origine détermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un chèque d'assignation.

4 — Les chèques d'assignation peuvent être transmis par la voie des télécommunications, soit entre le bureau d'échange de l'Administration d'origine et le bureau de poste chargé du paiement, lorsque les Administrations conviennent d'utiliser ce mode de transmission.

5 — Les articles 3 de l'Arrangement et RE 402 ou Règlement d'exécution concernant les mandats de poste s'appliquent aux chèques d'assignation télégraphiques.

Article 8

Paiement des chèques d'assignation

1 —Les Administrations conviennet d'adopter pour le service des paiements la réglementation qui s'adapte le mieux à l'organisation de leur service. Elles peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des chèques d'assignation qui leur sont adressés.

2 — L'Administration de paiement n'est pas tenue d'assurer le paiement à domicile des chèques d'assignation dont le montant excède celui des mandats ordinaires habituellement payés à domicile.

3 — En ce qui concerne la durée de validité, le visa pour date, les règles générales de paiement, la remise par exprès, les taxes éventuellement perçues sur le bénéficiaire, les dispositions particulières au paiement télégraphique, les articles 4, paragraphes 5 e 6, de l'Arrangement, RE 604, paragraphes 2 à 4, et RE 606 du Règlement d'exécution concernant les mandats de poste sont applicables aux