O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

24 DE JUNHO DE 1995

904-(73)

Article premier Objet de l'Arrangement

1 — Le présent Arrangement régit l'échange des mandats de poste que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

2 — Des organismes non postaux peuvent participer par l'intermédiaire de l'Administration postale à l'échange régi par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'Administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu'organisations postales définies par le présent Arrangement; l'Administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.

Article 2

Différentes catégories de mandats de poste

1 —Le mandat ordinaire. —L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou ordonne de débit de son compte courant postal et demande le paiement du montant en numéraire au bénéficiaire. Le mandat ordinaire est transmis par la voie postale. Le mandat ordinaire télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.

2 — Le mandat de versement. — L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande l'inscription du montant au crédit du compte du bénéficiaire géré par la poste. Le mandat de versement est transmis par la voie postale. Le mandat de versement télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.

3—Autres services. — Les Administrations postales peuvent convenir, dans leurs relations bilatérales ou multilatérales, d'instaurer d'autres services dont les conditions sont à définir entre les Administrations concernées.

Article 3

Emission des mandats (monnaie, conversion, montant)

1 — Sauf entente spéciale, le montant du mandat est exprimé en monnaie du pays de paiement.

2 — L'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

3 —Le montant maximal d'un mandat ordinaire est fixé d'un commun accord entre les Administrations concernées.

4— Le montant d'un mandat de versement est illimité. Toutefois, chaque Administration a la faculté de limiter le montant des mandats de versement que tout déposant peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.

S—Les mandats télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunications.

Article 4 Taxes

1 —L'Administration d'émission détermine librement, sous réserve des dispositions de paragraphes 2 et 3 ci-après,

la taxe à percevoir au moment de l'émission. A cette taxe principale, elle ajoute, éventuellement, les taxes afférentes à des services spéciaux (demande d'avis de paiement ou d'inscription, de remise par exprès, etc.).

2 —Le montent de la taxe principale d'un mandat

ordinaire ne peut pas excéder 22,86 DTS.

3 — La taxe d'un mandat de versement doit être inférieure à la taxe d'un mandat ordinaire de même montant.

4 — Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un pays partie au présent Arrangement, entre un pays contractant.et un pays non contractant peuvent être soumis, par l'Administration intermédiaire, à une taxe supplémentaire et proportionnelle de '/« pour cent, mais au minimum de 0,82 DTS et au "maximum de 1,63 DTS, prélevée sur le montant du titre; cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expéditeur et attribuée à l'Administration du pays intermédiaire si les Administrations intéressées se sont mises d'accord à cet effet.

5 — Les taxes facultatives suivantes peuvent être perçues sur le bénéficiaire:

a) Une taxe de remise, lorsque le paiement est effectué à domicile;

b) Une taxe lorsque le montant est inscrit au crédit d'un compte courant postal;

c) Eventuellement, la taxe de visa pour date prévue à l'article 6, paragraphe 4;

d) La taxe visée à l'article 26, paragraphe 1, lettre e), de la Convention, lorsque le mandat est adressé

' «Poste restante»;

e) Eventuellement, la taxe complémentaire d'exprès.

6 — Si des autorisations de paiement sont exigibles en vertu des dispositions du Règlement d'exécution du présent Arrangement, et si aucune faute de service n'a été commise, une taxe, d'«autorisation de paiement» égale à celle que prévoit l'article 26, paragraphe 1, lettre o), de la Convention peut être perçue sur l'expéditeur ou sur le bénéficiaire, sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation ou l'avis de paiement.

7 — Les mandats, tant à l'émission qu'au paiement, ne peuvent être soumis à aucune taxe ou à aucun droit autres que ceux qui sont prévus par le présent Arrangement.

8—Sont exonérés de toutes taxes les mandats relatifs au service postal échangés dans les conditions prévues à l'article 16 de la Convention.

Article 5 Modalités d'échange

1 —L'échange par la voie postale s'opère, au choix des Administrations, soit au moyen de mandats ordinaires ou de versement, directement entre bureau d'émission et bureau de paiement, soit au moyen de listes par l'intermédiaire de bureaux dits «bureaux d'échange» désignés par l'Administration de chacun de pays contractants.

2 — L'échange par la voie télégraphique s'opère par télégramme-mandat adressé directement au bureau de paiement. Toutefois, les Administrations concernées peuvent également convenir d'utiliser un moyen de télécommunication autre que le télégraphe pour la transmission des mandats télégraphiques.

3 — Les Administrations peuvent aussi convenir d'un système d'échange mixte, si l'organisation interne de leurs