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II SÉRIE-A — NÚMERO 54

titre v Dispositions diverses

Article 56 Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

Article 57

Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution

1 — Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2 — Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement d'exécution du présent Arrangement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil exécutif pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil exécutif qui sont parties à cet Arrangement.

3 — Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:

a) L'unanimité des suffrages, si elles ont pour objet soit l'addition de nouvelles dispositions soit la modification de fond des articles du présent Arrangement et de son Protocole final;

b) La majorité des suffrages, si elles ont pour objet:

1" L'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Protocole final;

2° Des modifications d'ordre rédactionnel à apporter aux Actes énumérés au chiffre Io.

Article 58

Colis à destination ou en provenance de pays ne participant pas à l'Arrangement

1 — Les Administrations des pays participant au présent Arrangement qui entretiennent un échange de cobs avec les Administrations de pays non participants admettent, sauf opposition de ces dernières, les Administrations de tous les pays participants à profiter de ces relations.

2 — Pour le transit par les services terrestres, maritimes et aériens des pays participant à l'Arrangement, les colis à destination ou en provenance d'un pays non participant sont assimilés, quant au montant des quotes-parts territoriales et maritimes et des frais de transport aérien, aux colis échangés entre les pays participants. Il en est de même, en ce qui concerne la responsabilité, chaque fois qu'il est établit que le dommage est survenu dans le service d'un des pays participants et lorsque l'indemnité doit être versée dans un pays participant soit à l'expéditeur, soit, en cas d'application de l'article 40, paragraphe 8, au destinataire.

titre vi Dispositions finales

Article 59

Mise a exécution et durée de l'Arrangement

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1991 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Washington, le 14 décembre 1989.

PROTOCOLE FINAL DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les colis postaux conclu à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I

Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles

1 — Par dérogation à l'article 47, les Administrations figurant dans la liste ci-après se réservent le droit de fixer leurs quotes-parts territoriales d'arrivée à un niveau dépassant de plus de 30 pour cent leurs quotes-parts territoriales de départ:

Algérie, Angola, Bahrain, Bénin, Brésil, Brunei Darussalam, Bulgarie (Rép. pop.), Congo (Rép. pop.), El Salvador, Ethiope, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Liban, Malaisie, Mongolie (Rép. pop.), Népal, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rép. dém. allemande, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Syrienne (Rép. arabe), Tchécoslovaquie, Venezuela, Viet Nam, Yémen (Rép. arabe), Yémen (Rép. dém. pop.), Zambie, Zimbabwe.

2 — Par dérogation à l'article 47, l'Administration de la République arabe d'Egypte se réserve le droit de percevoir une quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle de 6,53 DTS par colis, en plus de celles mentionnées à l'article précité.

Article n

Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles

A titre provisoire, les Administrations figurant au tableau ci-après sont autorisées à percevoir les quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles indiquées dans se tableau et qui s'ajoutent aux quotes-parts de transit visées à l'article 48, paragraphe 1.